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Décisions

Cass. ass. plén., 18 février 1994, n° 90-12.454

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drai

Rapporteur :

M. Fouret

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Coutard et Mayer

Aix-en-Provence, du 12 sept. 1989

12 septembre 1989

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de droit italien Proma di Franco Gianotti, qui avait conclu un contrat de concession exclusive avec la société d'exploitation des Etablissements Montuori, de droit français, a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Tarascon en paiement du prix de produits livrés ; que la société Montuori a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité ; que le Tribunal a accueilli ces demandes ; que la société Proma a interjeté appel du jugement et s'est bornée, dans ses conclusions, après avoir reçu injonction de conclure, à contester pour la première fois devant la cour d'appel la compétence du Tribunal ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1989) a rejeté l'exception d'incompétence et confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué sur le fond du litige sans mettre préalablement la société Proma, qui avait limité ses conclusions au problème de la compétence, en demeure de conclure également sur le fond et d'avoir ainsi violé, d'une part, l'article 76 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, les articles 16, 763, 765 et 910 du même Code, en méconnaissant le principe de la contradiction dont le respect doit être assuré par le magistrat chargé de la mise en état, et, enfin, l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile peuvent être invoquées par une partie qui, n'ayant pas comparu devant le premier juge, s'est bornée, dans ses conclusions devant la cour d'appel, à soulever une exception d'incompétence, il n'en va pas de même lorsque l'appelant avait, devant le premier juge, conclu au fond ;

Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que la société Proma a comparu et conclu au fond devant le Tribunal initialement saisi par elle, lequel a statué sur le fond du litige, d'autre part, qu'après avoir relevé appel de ce jugement et avoir reçu une injonction de conclure, la société Proma n'a conclu que pour soulever une exception d'incompétence dudit Tribunal ; qu'il en déduit exactement que la société a, par ces conclusions qui n'étaient assorties d'aucune réserve, limité la portée de son appel et ne s'est pas opposée aux conclusions antérieures par lesquelles la société Montuori avait sollicité la confirmation du jugement et fait appel incident sur le montant des dommages-intérêts ;

Que c'est, par suite, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué sur le fond du litige ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.