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Décisions

Cass. 1re civ., 4 octobre 2000, n° 98-10.075

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Marc

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Aix-en-Provence, du 8 oct. 1997

8 octobre 1997

Sur le moyen unique :

Vu les articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ;

Attendu que, par acte notarié du 27 juillet 1993, la société Marseille de crédit a consenti à la société Pressinet une ouverture de crédit en compte courant ; que Mme X... est intervenue à cet acte pour se constituer caution hypothécaire ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Pressinet, la banque a déclaré sa créance, puis a engagé contre Mme X... des poursuites à fin de saisie immobilière suivant commandement du 13 février 1996 publié le 1er avril suivant ; qu'après le dépôt du cahier des charges et avant la date fixée pour l'audience éventuelle, Mme X... a déposé un dire pour soulever une exception de connexité et de litispendance, subsidiairement, pour voir annuler son engagement et, plus subsidiairement, pour voir juger que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir accordé des crédits ruineux au débiteur principal et pour avoir ainsi transféré sur elle le risque de cette opération financière, en lui causant un préjudice égal au montant des sommes réclamées ;

Attendu que, pour rejeter le dire, l'arrêt attaqué relève que Mme X..., en sa qualité de caution, ne peut se prévaloir, à titre d'exception, pour se soustraire à son obligation, d'une faute commise par la société Marseillaise de crédit à l'égard de la société Pressinet ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.