Cass. 1re civ., 9 juillet 1991, n° 89-20.410
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip
Rapporteur :
M. Lemontey
Avocat général :
M. Lupi
Avocat :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Phocéenne de métallurgie a commandé, le 5 octobre 1979, à la société Azienda Stampaggio Acciaio (ASA), ayant son siège à Turin, des brides en acier ; que, se plaignant de la mauvaise qualité et de retards dans la livraison de celles-ci, la société Phocéenne de métallurgie a, le 25 juillet 1980, assigné la société ASA devant le tribunal de commerce de Marseille ; qu'un premier jugement a ordonné une expertise et accueilli la demande reconventionnelle de la société ASA en paiement de factures ; qu'un second jugement a condamné la société ASA à payer diverses sommes à la société Phocéenne de métallurgie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société ASA fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1989) d'avoir rejeté son exception d'incompétence internationale, aux motifs que le bon de commande contenait une clause attribuant compétence au tribunal de Marseille et que l'exception n'avait pas été soulevée devant les premiers juges, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une telle clause devait être spécifiée dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, de sorte que la cour d'appel, par la seule constatation de l'existence de la clause, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et suivants de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ladite Convention, seule applicable, à l'exclusion des règles procédurales internes, ne soumet la recevabilité de l'exception d'incompétence à aucune condition, et notamment à celle qu'elle soit soulevée avant toute défense au fond, et que la cour d'appel, en se fondant sur une disposition de droit interne, a méconnu les dispositions de la Convention ;
Mais attendu que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne règle pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 de la Convention, demeure soumis à la loi du for ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence, n'ayant pas été soulevée in limine litis, était irrecevable en application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.