Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 9 mars 2004, n° 00-14.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Gelbard-Le Dauphin

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Parmentier et Didier

Angers, du 14 févr. 2000

14 février 2000

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 78 et 104 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que lorsque le juge statue sur la connexité et sur le fond dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué par la voie de l'appel que du chef de la connexité dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;

Attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions portant exclusivement sur le fond du litige, a, en confirmant la décision par laquelle le tribunal d'instance d'Angers avait statué tant sur l'exception de connexité soulevée par M. X... que sur la demande en paiement de la somme, inférieure au taux du dernier ressort, de 12 946,56 francs avec intérêts au taux légal, formée par le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS), statué hors des limites fixées par les textes susvisés et les a violés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable.