Cass. 2e civ., 1 décembre 1993, n° 92-12.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 63, 66 et 68 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 74 du même Code ;
Attendu que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des tiers devant la cour d'appel par voie d'assignation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation, qu'un jugement a prononcé pour défaut de paiement de fermages la résiliation de baux consentis à M. X... par l'hoirie Blanchet ; qu'un arrêt, confirmant ce jugement, a déclaré M. X... et M. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. X..., responsables du préjudice subi par l'hoirie Blanchet à la suite de l'enlèvement et de la vente de récoltes ; que, par la suite, un arrêt du 11 décembre 1987 a, après l'évaluation des récoltes, condamné M. X... et M. Y..., ès qualités, à payer à ce titre une certaine somme ; que cet arrêt a été partiellement cassé ; qu'un autre arrêt, également du 11 décembre 1987, a condamné M. X..., assisté de M. Y..., à payer une certaine somme à l'hoirie Blanchet en réparation du préjudice résultant du retard apporté dans l'enlèvement de son matériel ; que cet arrêt a également fait l'objet d'une cassation partielle ;
Attendu que, pour condamner à titre personnel M. Y..., qui soutenait qu'il n'avait jamais été attrait régulièrement dans la cause par voie d'assignation, et dire qu'il est tenu in solidum avec M. X... de la condamnation prononcée par le premier arrêt, ainsi que des intérêts, la cour d'appel retient que l'en-tête de cet arrêt mentionne que cet appelant est " pris tant ès qualités de syndic que personnellement " et que les motifs confirment que l'hoirie " requiert que M. Y... soit déclaré personnellement responsable ", que cette demande a pu être présentée de manière valable par voie de conclusions alors que M. Y... était déjà partie à l'instance puisque recherché dans le cadre de sa seule responsabilité professionnelle, que la disposition implicite de forme admettant la recevabilité de l'action personnelle dont M. Y... devenait l'objet n'a pas donné lieu à un pourvoi, et que les exceptions, aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ;
Qu'en statuant ainsi alors que, M. Y... n'ayant pas été assigné à titre personnel devant la cour d'appel, cette omission pouvait être invoquée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.