Cass. 2e civ., 5 mai 1993, n° 91-19.254
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
Mme Vigroux
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen, relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il ordonne la continuation des contrats en cours ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur la requête présentée par M. Livolsi, administrateur judiciaire de la société BR Auto, mise en redressement judiciaire, une ordonnance du juge-commissaire de ce règlement a ordonné la poursuite par la société Mercédès-Benz France du contrat de concession de vente exclusive qu'il avait conclu avec la société BR Auto jusqu'au résultat de la décision qui serait rendue sur la validité de la résiliation du contrat de concession ; que cette ordonnance a été frappée par la société Mercédès, qui avait contesté in limine litis la compétence du juge-commissaire saisi, d'un appel, d'un contredit et d'un recours devant le tribunal de commerce ; que le Tribunal a sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la cour d'appel ; que la société Mercédès s'étant expressément désistée de son appel, la cour d'appel lui a donné acte de ce désistement et, statuant sur le contredit, l'a rejeté comme mal fondé ;
Qu'en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau
DIT n'y avoir lieu à renvoi.