Cass. 2e civ., 7 janvier 1976, n° 74-13.753
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Lorgnier
Avocat général :
M. Boutemail
Avocat :
Me Cail
SUR L'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR LA DEFENSE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS PONTICELLI FRERES : ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE DES CONDAMNATIONS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS PONTICELLI FRERES, RESPONSABLE POUR PARTIE D'UN DOMMAGE ;
QUE LE MOYEN DU POURVOI NE COMPORTE AUCUNE CRITIQUE DE CES DISPOSITIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE FAUTE D'INTERET DE LA PART DES ETABLISSEMENTS PONTICELLI FRERES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : VU L'ARTICLE 19, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QUE DANS LE CAS PREVU PAR CE TEXTE LA COUR D'APPEL NE PEUT STATUER SUR LE FOND DU LITIGE QU'EN CAS D'INFIRMATION DU CHEF DE LA COMPETENCE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, SUBROGEE DANS LES DROITS DE LA VICTIME D'UN DOMMAGE, ET LA SOCIETE NOUVELLE DE LA CHARPENTE MODERNE, PRETENDANT A DES DOMMAGES-INTERETS, ONT ASSIGNE EN REPARATION, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PONTICELLI FRERES ET LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SON ASSUREUR ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A FAIT VALOIR QU'ELLE ETAIT UNE SOCIETE CIVILE ET A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL AINSI SAISI ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE S'EST DECLARE INCOMPETENT ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT DE CE CHEF, A DIT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ETAIT COMPETENT ET A DECLARE "EVOQUER", SUR LA SEULE BASE DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT EN CES TERMES, ALORS QU'ELLE N'AVAIT PAS PRONONCE D'INFIRMATION DU CHEF DE LA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE AU FOND A L'EGARD DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.