Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 02-15.096
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Dintilhac
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ;
Attendu qu'en vu d'obtenir le paiement d'une créance, la Société générale a fait signifier à Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente ainsi qu'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de véhicules lui appartenant ; que Mme X... a porté devant le juge de l'exécution une contestation relative à la validité de l'acte de saisie-vente en soulevant la prescription des droits de la banque à son encontre, dont elle a été déboutée par jugement dont elle a relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer éteints les droits et actions de la Société générale à l'encontre de Mme X..., et dire nul l'acte de vente et le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation, l'arrêt retient qu'une procédure de saisie-arrêt, qui avait fait l'objet d'une assignation aux fins de validation le 1er mars 1989, avait eu pour effet d'interrompre la prescription jusqu'au 1er mars 1999, tout en relevant que le Tribunal avait mis fin à l'instance en validé de la saisie-arrêt par un jugement du 15 décembre 1989 ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.