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Décisions

Cass. 2e civ., 11 mai 2006, n° 04-16.967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foulon

Rapporteur :

M. Lacabarats

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

Me Bertrand, SCP Gatineau

Douai, du 13 mai 2004

13 mai 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 2004), qu'un tribunal de grande instance a dit que la société La Redoute France a commis des actes de contrefaçon d'un modèle de commode commercialisé par la société Interior's, lui a interdit, sous astreinte, de poursuivre la vente du modèle contrefaisant et a autorisé la société Interior's à publier le dispositif de la décision dans divers journaux ; qu'un arrêt du 30 mai 2001 a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la contrefaçon de modèle, dit que par la présentation fallacieuse de ces meubles, la société La Redoute France s'est également rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire et fait interdiction, sous astreinte, à la société de poursuivre ces agissements ; que la société Interior's a demandé à un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte en soutenant que la société La Redoute France méconnaissait l'interdiction pour l'ensemble d'une gamme de meubles proposés à la vente dans ses catalogues ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Interior's fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, hors de toute dénaturation, que les conclusions de la société Interior's comportaient une ambiguïté quant à une extension de la saisine de la cour d'appel à l'ensemble de la gamme de meubles commercialisés par la société La Redoute France, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige ni porter atteinte à l'autorité de chose jugée ou modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, a retenu que l'astreinte n'assortissait, y compris pour les faits constitutifs de concurrence déloyale, que l'interdiction de commercialisation d'une commode ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société La Redoute France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du juge de l'exécution ayant dit que cette juridiction était incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la société, alors, selon le moyen :

1 / que les mesures d'exécution forcée, sur lesquelles le juge de l'exécution peut être amené à se prononcer lorsqu'il est saisi d'une demande de réparation liée à leur exécution fautive, s'entendent de tous les actes d'exécution d'une décision de justice ; que l'exécution dommageable d'une mesure de publication du dispositif d'une décision de justice relève donc de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que la cour d'appel, juridiction d'appel à l'égard du tribunal de grande instance considéré tant en qualité de juge de l'exécution que de juge de la responsabilité civile, et saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties portant aussi bien sur la compétence que sur le fond, était tenue de statuer sur la demande tendant à l'indemnisation du dommage résultant de l'exécution fautive d'une décision de justice ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge de l'exécution ne pouvant connaître que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, c'est par une exacte application de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, que la cour d'appel a retenu que la demande de la société La Redoute France, qui invoquait les conditions dans lesquelles avait été effectuée par la société Interior's la publication du premier arrêt au titre de la réparation de son préjudice, ne relevait pas des attributions de cette juridiction ;

Et attendu que la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.