Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-84.456
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Labrousse
Avocat général :
M. Sassoust
Avocat :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 324-1, 434-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la légalité des délits et des peines ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du chef de blanchiment de fonds provenant du délit de détournement d'objets placés sous main de justice et, en répression, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 75 000 euros ;
" aux motifs que la Société générale, nonobstant le blocage des comptes et l'absence de mainlevée ordonnée par l'autorité judiciaire, sans qu'il soit retrouvé trace d'une demande émanant de M. Y..., a adressé à ce dernier le 23 juillet 2001, sous la signature de M. Z..., adjointe au contrôleur des risques de l'agence Paris Jemmape, un courrier indiquant avoir pris connaissance de la procédure collective ouverte à l'encontre des deux sociétés et être contrainte « pour des raisons administratives » de clôturer les comptes ; qu'à ce courrier étaient joints deux chèques correspondant au solde des comptes des deux sociétés ; que ces chèques ont été déposés le 30 juillet 2001 sur des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignation ; que le 23 octobre 2003, M. Y...a consigné sur des comptes séquestres à la Caisse des dépôts et consignation les sommes de 2 706 773 euros pour la société Moncomptoir et de 2 988 360 euros pour la société Ruitong Change, sommes qualifiées par lui de « boni de liquidation » et a adressé à Mme A...épouse B..., gérante de la société Moncomptoir et à ...B..., gérant de la société Ruitong Change, un courrier auquel il a annexé les comptes des deux sociétés sur lesquels apparaissent les sommes consignées ; qu'au terme de ces opérations, entre le mois de juillet 2001, date de la désignation de M. Y...et le mois d'octobre 2003, alors même qu'en l'absence de mainlevée émanant de l'autorité judiciaire les comptes des sociétés faisaient toujours l'objet d'une mesure de blocage, la quasi-totalité des fonds ont été soustraits à la mesure de placement sous main de justice ordonnée par le juge d'instruction ;
" aux motifs que MM. Y...et X..., sollicitant leur relaxe, soutiennent que l'élément matériel du délit de détournement de fonds placés sous main de justice n'est pas caractérisé à l'encontre de M. Y..., dès lors que les fonds, objet du blocage, ont été libérés par les établissements de crédit eux-mêmes, de leur propre initiative dans le cas de la Société Générale, et sur demande de Me D..., en ce qui concerne CRP Billets ; qu'ils en infèrent qu'aucun acte de détournement n'est imputable personnellement à M. Y...; que s'agissant de M. Y..., il est établi par la procédure qu'il a agi en parfaite connaissance, d'une part, de la mesure de blocage des comptes de ses administrées ordonnée par l'autorité judiciaire, et d'autre part de la procédure pénale suivie contre les dirigeants des sociétés Ruitong Change et Moncomptoir, dans le cadre de laquelle la mesure de blocage a été ordonnée, et du principe de primauté de la procédure pénale sur la procédure collective ; que cette connaissance est démontrée par plusieurs éléments ; que Me E..., administrateur judiciaire provisoire, dans son rapport sur l'état des sociétés et sur les perspectives d'évolution daté du 1er décembre 2000 et transmis à M. Y..., indique expressément que les sociétés n'ont plus d'activité, et que l'intégralité de leurs comptes bancaires ont été saisis ; que, dans un courrier adressé par lui le 2 avril 2001 au juge d'instruction chargé du dossier du " Sentier chinois ", courrier retrouvé lors de la perquisition diligentée à son étude, M. Y...explique avoir eu connaissance du blocage des comptes ouverts à la Société Générale à la BNP et au CPR et que des espèces auraient été appréhendées lors de la perquisition effectuée le 27 juin 2000 ; qu'il précise, dans ce courrier, que compte tenu du jugement le désignant mandataire liquidateur, il était désormais le seul à avoir la qualité pour appréhender, détenir et répartir l'actif social et il demande que lui soit précisé, selon quelles modalités, les actifs des sociétés pourront lui être transmis ; que M. Y...a déclaré, sans être contredit par les éléments, de la procédure, qu'il n'avait pas reçu de réponse à ce courrier ; que Me D..., intervenant à la demande de M. Y..., a adressé le 1er août 2003 un courrier au juge d'instruction dans lequel il écrit : « je vous rappelle que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés, est aujourd'hui le seul habilité à détenir et recevoir tous les fonds dépendant de ces deux liquidations judiciaires et ce, en application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 codifié ; iI ressort du procès-verbal du 30 juin 2000 que M. F...capitaine de police, sur commission rogatoire de Mme G...a procédé au blocage des comptes bancaires ouverts dans différents établissements financiers, à savoir Société Générale, CPR Billets et BNP Paribas ; je vous précise que la Société Générale a bien entendu viré les sommes demandées par M. Y...sur le compte de la liquidation judiciaire, toutefois les établissements CPR et BNP attendent que Mme G...leur notifie la levée de consignation au profit de M. Y...ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés » ; que l'ordonnance de renvoi qui énoncé tous les chefs de prévention retenus contre Mme B... et son époux a été retrouvée dans le dossier d'archive saisi à l'étude de M. Y...; qu'enfin, la chambre de l'instruction saisi d'un appel du ministère public contre l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 23 mai 2003 a, dans son arrêt du 5 décembre 2003, dont M. Y...a eu connaissance, rejeté les demandes de restitution des fonds saisis ou bloqués adressés, au nom de M. Y..., par Me D..., au procureur de la République et au juge d'instruction, au motif qu'« à les supposer recevables, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées puisque ces fonds sont susceptibles d'être confisqués comme étant le produit des infractions de blanchiment pour lesquelles les dirigeants de droit et de fait sont renvoyés devant le tribunal correctionnel » ; que M. Y..., qui avait une parfaite connaissance de la situation juridique des fonds transférés à la Caisse des Dépôts et Consignation, qui n'a présenté aucune requête aux fins de mainlevée de la mesure judiciaire de blocage avant de procéder à ces transferts, et qui n'a informé quiconque, hormis les dirigeants des sociétés et M. X..., qu'il détenait à la Caisse des dépôts et consignation des fonds placés sous main de justice, s'est rendu coupable du délit de détournement de scellés, étant observé que, professionnel du droit, il ne peut se prévaloir d'aucune erreur sur le droit ; que le fait que les fonds placés sous main de justice aient été débloqués d'initiative par la Société Générale est sans incidence sur la caractérisation du délit, dès lors qu'étant informé, à la différence de la banque, des causes du blocage et de ce que les fonds sous main de justice étaient susceptibles de provenir des infractions commises par Mme B... et ses coprévenus, il appartenait à M. Y...d'informer, sans délai et sans ambiguïté, le juge d'instruction, de la libération des fonds par la Société Générale, ce qu'il s'est abstenu de faire ;
" aux motifs adoptés que M. Y...recevait en juillet 2001 de la Société générale les fonds des deux sociétés suite à la remise volontaire par la banque pour raisons administrative, qu'il prenait le 30 juillet 2001 la décision de placer les fonds à la Caisse des dépôts et consignation et s'en servait pour régler les créances « courantes » (organismes sociaux, trésor public, France Télécom, honoraires d'avocat ) ; que suite à la clôture des opérations de liquidation judiciaire le 23 octobre 2003, M. Y...établissait le 23 octobre 2003 les bonis de liquidation et consignant ces fonds, issus de la Société générale, à la Caisse des dépôts et consignation ; que s'agissant de l'élément matériel de l'infraction, M. Y...a accepté de recevoir les fonds provenant de deux établissements bancaires, la Société générale et CPR Billets, qu'il a donné mission à Me D...de recouvrer les actifs des deux sociétés et d'obtenir le déblocage des fonds placés sous main de justice et qu'il a disposé de ces fonds en réglant des créances courantes des sociétés et d'autre part, en plaçant les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignation, et ce en violation de la décision de placement sous main de justice décidée en juin 2000 par l'autorité judiciaire ;
" et aux motifs que s'agissant de M. X..., les premiers juges ont justement rappelé qu'il résultait des déclarations constantes de Mme B..., réitérées à l'audience du tribunal, que M. X...était informé que les " bonis de liquidation " des deux sociétés correspondaient à des fonds placés sous mains de justice dans le cadre d'une procédure pénale au cours de laquelle, notamment, Mme B... avait été mise en examen et que ces fonds avaient fait l'objet de l'infraction de détournement d'objets placés sous main de justice ; que les premiers juges ont aussi pertinemment cité les déclarations de Me D..., qui a toujours affirmé s'être entretenu, par téléphone le 18 novembre 2003, puis lors d'une rencontre fortuite à l'élude de M. Y..., avec M. X..., du sort des fonds provenant des comptes des deux sociétés déposés sur son compte Carpa et de la procédure pénale visant les dirigeants des deux sociétés, et avoir dit, à ces occasions, à M. X..., que les comptes bancaires des sociétés avaient été bloqués par l'autorité judiciaire ; que, par ailleurs, il est, à juste titre, mentionné dans le jugement, que les propos de Me D...ont été confirmés par M. Y..., lequel a déclaré qu'il était " évident " que M. X...était au courant de la situation de ses clients et des poursuites pénales à leur encontre ; que les déclarations, constantes et réitérées lors de confrontations, de Mme B..., de Me D..., prévenus condamnés définitifs et non appelants, de M. Y..., les réticences de M. X...à reconnaître qu'il avait été en contact avec Me D..., l'inscription, par lui, des mentions inexactes " opérations sur fonds de commerce ", sur son compte Carpa, pour justifier l'encaissement des fonds litigieux, et enfin l'invraisemblance des déclarations soutenant qu'il avait accepté de recevoir les fonds provenant des sociétés afin de pouvoir payer les créanciers, alors que la procédure collective avait été clôturée par extinction du passif et que les sociétés n'avaient plus d'activité depuis juin 2000, démontrent la connaissance, par M. X..., de l'origine délictuelle des fonds encaissés sur son compte Carpa ; que, grâce aux agissements de M. X..., la majeure partie des fonds placés sous main de justice ont été transférés, entre décembre 2003 et janvier 2004, de la Caisse des dépôts et consignation, sur le compte Carpa de M. X..., conseil de Mme B..., qui en a disposé, en les réintroduisant dans le circuit économique, au profit des personnes à l'encontre desquelles la mesure de blocage avait été ordonnée ;
" 1) alors qu'il résulte des termes de la prévention et des propres constatations de l'arrêt que les fonds placés sous main de justice en vertu d'une réquisition faite à la Société générale de procéder à leur blocage ont été débloqués à l'initiative de cet établissement bancaire sans que M. Y...ait suscité ou participé de quelle que manière que ce soit à cette opération ; qu'en retenant que M. Y...a détourné les fonds qui étaient bloqués sur les comptes de la Société générale et que les opérations réalisées par M. X...sur ces fonds étaient constitutive d'une opération de blanchiment du produit d'un détournement de biens placés sous main de justice, la cour d'appel a violé les articles 121-1, 324-1 et 434-22 du code pénal ;
" 2) alors que les fonds inscrits sur les comptes d'un établissement bancaire destinataire d'une réquisition émanant d'un juge d'instruction et ordonnant qu'ils y demeurent bloqués ne sont plus placés sous main de justice lorsqu'ils ont été débloqués par cet établissement bancaire ; qu'en retenant le délit constitué par le fait pour M. Y...de réceptionner les fonds débloqués par la Société générale et de les placer sur un compte de la Caisse des dépôts et consignation, là où ces fonds litigieux n'étaient plus sous main de justice en raison de la décision de la banque de les débloquer, la cour d'appel a violé les articles 324-1 et 434-22 du code pénal ;
" 3) alors, subsidiairement, qu'à supposer que les fonds inscrits sur des comptes dont l'autorité judiciaire a demandé le blocage demeurent sous main de justice après leur déblocage par l'établissement bancaire concerné, le fait pour le liquidateur de la société propriétaire desdits fonds de recevoir ces derniers et de les placer sur un compte de la Caisse des dépôts et consignation ne constitue pas, en l'absence de tout acte de disposition ou de dissimulation desdits fonds, un détournement d'objets placés sous main de justice ; qu'il résulte des termes de la prévention et des propres constatations de l'arrêt que M. Y...s'est borné à réceptionner les fonds et à les déposer sur un compte de la Caisse des dépôts et consignation et que, dans un courrier adressé par son avocat au juge d'instruction, il faisait explicitement savoir à ce dernier qu'il avait reçu les fonds provenant des comptes tenus par la Société générale ; qu'en qualifiant un tel comportement, exempt de tout acte de disposition ou de dissimulation, de détournement de biens placés sous main de justice, la cour d'appel a violé les articles 324-1 et 434-22 du code pénal ;
" 4) alors que ne constitue pas un délit de détournement d'objets placés sous main de justice le fait de ne pas informer l'autorité judiciaire de la réception de fonds provenant de comptes bloqués sur réquisition d'un juge d'instruction ; qu'en retenant à l'encontre de M. Y...le fait de ne pas avoir informé le juge d'instruction de la libération des fonds lorsqu'il recevait ces derniers à la suite de leur déblocage par la Société générale, la cour d'appel a violé les articles 324-1 et 434-22 du code pénal ;
" 5) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, la prévention ne visait que le fait, pour M. Y..., d'avoir accepté de recevoir les fonds et de les avoir placés à la Caisse des dépôts et consignation ; qu'en retenant que l'intéressé a détourné ces fonds en les utilisant pour régler les dépenses courantes et les créanciers et en les mettant à disposition des entreprises une fois la procédure collective clôturée, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 6) alors, en toute hypothèse, que toute infraction doit être définie en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature pénale de l'acte qu'il commet ; qu'il s'ensuit que ne saurait, en raison de son imprécision, servir de fondement à une poursuite du chef de détournement d'objets placés sous main de justice, l'article 434-22 du code pénal qui ne définit ni la « main de justice » ni le « placement sous main de justice » de façon à permettre au prévenu de connaître exactement la nature pénale de l'acte qu'il commet ; que dès lors en condamnant M. X...pour un acte dont il ne pouvait prévoir le caractère délictueux en raison de cette incertitude juridique, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 7) alors que le délit de détournement d'objets placés sous main de justice suppose la conscience que ces objets étaient placés sous main de justice à la date de leur détournement ; qu'en se bornant à constater que M. Y...avait connaissance de la mesure de blocage des comptes et qu'il avait une parfaite connaissance de la situation juridique des fonds transférés à la Caisse des dépôts et consignation sans constater que l'intéressé avait conscience que les fonds demeuraient sous main de justice après avoir été débloqués par la Société générale, la cour d'appel a violé les articles 121-3, 324-1 et 434-22 du code pénal ;
" 8) alors que M. X...faisait valoir, comme M. Y...lui-même, que ce dernier, bien qu'informé de la mesure de blocage ordonnée par le juge d'instruction sur les comptes de la Société générale, avait fait confiance aux services de la Société générale lorsqu'il avait été destinataire, le 23 juillet 2001, des fonds débloqués et lorsqu'il avait déposé ces fonds à la Caisse des dépôts et consignation le 30 juillet suivant et qu'il ne s'était pas douté que ce déblocage ait pu avoir lieu sans mainlevée de cette mesure ; qu'en se bornant à constater que M. Y...avait connaissance de la mesure de blocage et de la procédure pénale suivie contre les dirigeants des sociétés placées en liquidation judiciaire, et à se référer à des courriers en date du 2 avril 2001 et du 1er août 2003, soit antérieurs de plus de trois mois ou postérieur de douze mois au déblocage litigieux, ainsi qu'à un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 5 décembre 2003 intervenu dix-sept mois après les faits, la cour d'appel n'a pas recherché si, à la date où il recevait les fonds et les déposait à la Caisse des dépôts et consignation, soit entre le 23 et le 30 juillet 2001, le prévenu n'avait pas été victime d'une erreur de fait, exclusive de toute intention délictuelle, quant à l'existence d'une mainlevée de la mesure de blocage ; qu'elle a ainsi violé les articles 121-3, 324-1 et 434-22 du code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des faits de blanchiment aggravé, infraction à la réglementation sur les établissements de crédit, délits douaniers, faux et usage, commis par les dirigeants des sociétés Moncomptoir et Ruitong Chang, le juge d'instruction a procédé au blocage des comptes bancaires dont ces sociétés étaient titulaires à la Société Générale ; que, nonobstant ledit blocage et l'absence de mainlevée ordonnée par l'autorité judiciaire, cet établissement bancaire a adressé à M. Y..., nommé mandataire liquidateur de ces deux sociétés, un courrier dans lequel il indiquait être contraint " pour des raisons administratives " de clôturer ces comptes, courrier auquel étaient joints deux chèques correspondant aux soldes desdits comptes ; que M. Y...a déposé ces chèques à la Caisse des dépôts et consignations, sur des comptes ouverts aux noms desdites sociétés ; que, par la suite, ces fonds ont été transférés sur le compte Carpa du conseil des dirigeants de ces sociétés, M. X..., sous le couvert " d'opérations sur fonds de commerce ", avant d'être virés, directement ou indirectement, sur des comptes ouverts aux noms des associés ou des gérants de ces sociétés ;
Attendu que, pour déclarer M. X...coupable de blanchiment aggravé du délit de détournement de fonds placés sous main de justice, l'arrêt relève que M. Y..., qui avait une parfaite connaissance de la situation juridique des fonds transférés à la Caisse des dépôts et consignations, qui n'a présenté aucune requête aux fins de main levée de la mesure judiciaire de blocage avant de procéder à ces transferts et qui n'a informé quiconque, hormis les dirigeants des sociétés et M. X..., qu'il détenait ces fonds placés sous main de justice, s'est rendu coupable du délit de détournement de scellés ; que les juges ajoutent que M. Y..., professionnel du droit, ne peut se prévaloir d'aucune erreur de droit ; qu'ils énoncent encore que M. X..., en utilisant les facilités que lui procurait sa profession d'avocat, a apporté sciemment son concours au placement de ces sommes d'argent dont il savait qu'elles avaient été prélevées sur des comptes bloqués ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le fait, pour un mandataire liquidateur de verser sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom d'une société en liquidation judiciaire des fonds appartenant à cette dernière mais provenant d'un compte bloqué par décision d'un juge d'instruction sans en informer ce dernier est constitutif d'un détournement au sens de l'article 434-22 du code pénal, article dont les termes suffisamment précis ne sont pas contraires au principe de la légalité des délits et des peines, la cour d'appel qui a, dans les limites de sa saisine, caractérisé, en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.