Cass. 2e civ., 14 novembre 1979, n° 78-14.468
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Fusil
Avocat général :
M. Maynier
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 76 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE QUI ENTEND REJETER UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE ET STATUER AU FOND DANS LE MEME JUGEMENT DOIT, PREALABLEMENT METTRE LES PARTIES EN DEMEURE DE CONCLURE SUR LE FOND SI ELLES NE L'ONT DEJA FAIT; ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, SOULEVEE PAR LES EPOUX X... ET Y... DE CE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE, APRES S'ETRE DECLARE COMPETENT, AURAIT STATUE AU FOND SANS LES AVOIR PREALABLEMENT MIS EN DEMEURE DE CONCLURE CONTRE LA SOCIETE NATALYS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 871 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EST ORALE ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 76 DE CE MEME CODE NE S'APPLIQUENT PAS DEVANT CETTE JURIDICTION; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 76 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONSTITUE UNE DISPOSITION COMMUNE A TOUTES LES JURIDICTIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.