Cass. 2e civ., 18 novembre 2004, n° 03-10.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezombes
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont attrait Mme Y... devant un tribunal d'instance, demandant sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 3 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme Y... a conclu à l'incompétence du Tribunal et subsidiairement au rejet des demandes en réclamant que lui soit allouée la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que le Tribunal ayant retenu sa compétence et condamné la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, Mme Y... a interjeté appel, réclamant la réformation du jugement en ce que celui-ci l'avait condamnée à des dommages-intérêts ; que M. et Mme X... ont déposé des conclusions demandant à la cour d'appel de juger que l'appel était limité aux dispositions relatives à la compétence ;
Attendu que pour juger que la cour d'appel était saisie de l'appel de l'ensemble des dispositions du jugement déféré et pour débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes, l'arrêt retient que le jugement avait été qualifié "en dernier ressort", mais qu'il s'agissait d'une décision en premier ressort, puisqu'elle statuait sur la compétence et sur le fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. et Mme X... n'excédait pas le taux du ressort du tribunal d'instance, fixé à 25 000 francs par l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable à la date du jugement de telle sorte que ce dernier ne pouvait être attaqué par la voie de l'appel que du chef de la compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.