Décisions
Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 95-13.923
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Colcombet
Avocat général :
M. Tatu
Avocat :
Me Jacoupy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1994), qu'une décision prononçant le divorce des époux Y... a condamné le père à verser une pension alimentaire de 750 francs pour chacun des 2 enfants dont la résidence était fixée chez la mère ; que M. Y... ayant demandé la réduction de cette pension, le juge aux affaires matrimoniales a accueilli cette demande ; que Mme X... a interjeté appel et demandé que la pension soit portée à 1 000 francs par enfant ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande de majoration irrecevable alors, selon le moyen, que, d'une part, les demandes reconventionnelles étant recevables en appel l'arrêt a violé l'article 567 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, les conclusions de l'appelant n'ayant pas à être portées à la connaissance de l'intimé qui, régulièrement assigné, n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel a violé les articles 908 et 909 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile que les demandes incidentes faites en appel à l'encontre de parties défaillantes doivent l'être par voie d'assignation ; que la cour d'appel ayant relevé que M. Y... était défaillant devant elle et que la demande de majoration de la pension qui n'avait pas été formée par la mère devant le premier juge, avait été faite dans des conclusions postérieures à l'assignation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.