Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 241 du Code civil ;
Attendu que le défendeur, qui s'oppose à une demande principale en divorce pour rupture de la vie commune, a la possibilité d'invoquer, à titre subsidiaire, à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce, les torts de celui qui a pris l'initiative de la demande ; que le juge ne peut alors prononcer le divorce pour rupture de la vie commune que s'il a rejeté cette demande reconventionnelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..... pour rupture de la vie commune énonce, pour débouter l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce, que cette demande " très subsidiaire " doit être rejetée, la demande principale étant admise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.