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Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 1997, n° 96-10.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. de Givry

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 12 sept. 1995

12 septembre 1995

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 241 du Code civil ;

Attendu que le défendeur, qui s'oppose à une demande principale en divorce pour rupture de la vie commune, a la possibilité d'invoquer, à titre subsidiaire, à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce, les torts de celui qui a pris l'initiative de la demande ; que le juge ne peut alors prononcer le divorce pour rupture de la vie commune que s'il a rejeté cette demande reconventionnelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..... pour rupture de la vie commune énonce, pour débouter l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce, que cette demande " très subsidiaire " doit être rejetée, la demande principale étant admise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.