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Décisions

Cass. com., 16 mai 2000, n° 98-11.722

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Choucroy

Rennes, du 26 nov. 1997

26 novembre 1997

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de cet article, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexes ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que l'Association des pompes funèbres européennes, titulaire de la marque "Pompes funèbres européennes", la Société de diffusion et de développement des marques (SDDM), titulaire des marques "Roc'Eclerc", et la société Pompes funèbres et marbreries du Bassin Parisien (société PFMBP), bénéficiaire d'un contrat de licence des marques Roc'Eclerc concédées à des sociétés de pompes funèbres dans le cadre de contrat de franchise, ont assigné devant le président du tribunal de commerce l'EURL Marbreries et pompes funèbres sébastennaises (l'EURL) et Mme Y..., gérante de cette entreprise, étrangère au réseau, pour qu'il leur soit interdit d'utiliser lesdites marques, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, cette utilisation étant constitutive de concurrence déloyale et de publicité mensongère ; que l'EURL et Mme Y... ont soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale ;

Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction commerciale, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le litige ne concerne pas le droit des marques mais tend à mettre fin au trouble manifestement illicite que constituent les faits de concurrence déloyale et de publicité mensongère, réalisés par une entreprise utilisant sans droit ni titre les marques susvisées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la reproduction de la marque d'autrui dans une activité commerciale en constitue la contrefaçon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.