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Décisions

Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-12.968

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Franfinance, Cofidis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Vitse

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, Me Occhipinti

Douai, 1er ch. sect. 1, du 11 fèvr. 2021…

11 février 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 2021), le 10 août 2016, M. [U] a conclu hors établissement avec la société Eco environnement deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, lesquels ont été financés par deux crédits souscrits le même jour avec Mme [S] auprès des sociétés Franfinance et Cofidis.

2. M. [U] et Mme [S] ont assigné les sociétés Eco environnement, Franfinance et Cofidis en annulation des contrats précités.

Moyens

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et le moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance, pris en leurs deux premières branches, ci-après annexés.

Motivation

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Moyens

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et le moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Eco environnement, Cofidis et Franfinance font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats de fourniture et d'installation, alors « que si la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer, la reproduction intégrale des différents articles du code de la consommation en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente suffit à permettre au consommateur d'avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat ; qu'en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à relever à l'emprunteur les vices affectant ce bon », la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

6. La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

7. Pour exclure la confirmation des contrats de fourniture et d'installation litigieux, l'arrêt retient que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler au souscripteur les vices affectant ce bon.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Moyens

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et le moyen unique, pris en sa dernière branche, du pourvoi incident de la société Franfinance, réunis

Enoncé du moyen

9. Par le second moyen de son pourvoi incident, la société Cofidis fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de crédit qu'elle a consenti à M. [U] et Mme [S], alors « que la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend.

10. Par le moyen unique de son pourvoi incident, pris en sa dernière branche, la société Franfinance fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de crédit qu'elle a consenti à M. [U] et Mme [S], alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [U] et la société Eco environnement emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. [U] et Mme [S]. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt constatant la nullité du contrat de crédit consenti par les sociétés Cofidis et Franfinance à M. [U] et Mme [S], qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14. La cassation prononcée au titre du premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt condamnant la société Eco environnement à rembourser à M. [U] le prix payé au titre de chacun des contrats de fourniture et d'installation, qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [U] et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.