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Décisions

Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n° 14-12.299

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Narbonne, du 08 sept. 2011

8 septembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2013), que M. et Mme O... ont conclu avec la société Les Castors Audois un contrat de construction de maison individuelle ; qu'il avait été convenu que les maîtres d'ouvrage prendraient à leur charge des travaux ; qu'en raison d'un différend opposant les parties, M. et Mme O... ont refusé de payer la somme réclamée par le constructeur et de réceptionner l'ouvrage ; que la société Les Castors Audois a, après expertise, assigné M. et Mme O... en paiement et en fixation d'une réception judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de fixer la réception judiciaire sans réserve de l'ouvrage, alors selon le moyen, qu'il résulte du IV de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation que la réception de l'immeuble construit en application d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan ne peut résulter que d'un écrit ; qu'en fixant néanmoins une date de réception judiciaire aux motifs que cette exigence ne serait posée que pour la fin de la garantie d'achèvement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu que les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n'imposent pas une réception constatée par écrit, n'excluent pas la possibilité d'une réception judiciaire ; qu'ayant relevé que M. et Mme O... n'avaient pas réceptionné amiablement l'ouvrage, aucun écrit n'ayant été formalisé, la cour d'appel a pu prononcer la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en démolition-reconstruction, en paiement de sommes et d'expertise ;

Mais attendu qu'en rejetant la demande d'expertise, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en annulation du contrat de construction de maison individuelle et en paiement de sommes et dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la notice descriptive comportait le montant des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage en les détaillant, ainsi que la mention manuscrite du maître d'ouvrage reprenant le total de ces travaux, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme O... ne fondaient pas leur demande de nullité du contrat sur l'absence de cette mention apposée de la main de chacun des deux époux, a pu rejeter leur demande en paiement au titre de ces travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le troisième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.