Cass. req., 12 juin 1945, n° 00-00.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mazeaud
Rapporteur :
M. Lescot
Avocat général :
M. Rey
Avocat :
Me David
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1674 et suivants du Code civil, 1134 du même code pour dénaturation de l'acte du 21 octobre 1940 constituant la loi des parties, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que M. Z... ayant apporté à la Société en commandite simple Z... et Cie constituée suivant acte du 21 octobre 1940, un ensemble d'immeubles, terrains et bâtiments, usine avec tout son matériel, ainsi qu'un fonds industriel de tissage de soieries avec la clientèle, l'achalandage et le nom commercial, à charge par cette société de payer en son acquit à l'un de ses créanciers la somme de 100.000 francs, la Cour de Grenoble l'a débouté de l'action, qu'il avait formée contre ses co-associés MM. X... et Y..., en récision pour lésion de plus des sept douzièmes dudit apport ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'en avoir décidé ainsi sous le prétexte que les articles 1674 et suivants du Code civil ne sauraient recevoir application que lorsqu'il s'agit d'une vente, et non d'un apport en société, alors que, comme le constate la Cour de Grenoble elle-même, l'acte litigieux était un contrat mixte, s'analysant pour les deux tiers et à concurrence de 100.000 F en une vente d'immeubles par M. Z... et pour le tiers restant et à concurrence de 50.000 F en un apport à la société en formation, d'où il suit que si l'apport proprement dit pouvait offrir un caractère aléatoire le soustrayant comme tel à l'application de la rescision pour lésion, du moins l'élément essentiel de l'opération consistait en une vente immobilière ayant pour contrepartie une évaluation précise, ferme et invariable, à savoir l'obligation précise pour la société de payer une somme de 100.000 F en l'acquit de M. Z..., ce qui s'identifiait à un achat pur et simple susceptible de donner ouverture à la rescision pour lésion ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué déclare "que l'acte de société ne contient aucune indication qui permettrait de préciser quels sont ceux des immeubles sociaux auxquels s'appliquerait la vente et ceux faisant l'objet de l'apport, qu'en fait comme dans l'intention des parties, l'apport de vente effectué par Tournu-bois forme un tout indivisible dont on ne saurait dissocier aucun élément sans faire disparaître la raison d'être de la société constituée pour exploiter une industrie de tissage de soieries dont le fonctionnement nécessite l'utilisation de tous les immeubles sociaux ... qu'enfin, dans l'espèce, la somme de 100.000 F ne représente qu'un des éléments du prix, qu'il est constant que Z... n'a aliéné ses biens qu'à condition d'en faire l'actif d'une société en commandite à laquelle il appartiendrait et dont il serait le gérant, que moyennant cette cession, il a obtenu, non seulement, d'être libéré d'une dette de 100.000 F, mais en outre, d'être remis à la tête de ses affaires comme gérant associé de son fonds d'industrie, dont il n'était plus en mesure à lui seul d'assurer l'exploitation.
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines d'où il résulte qu'en la circonstance il n'était point possible de distinguer la vente de l'apport, les deux opérations étant indissolublement liées l'une à l'autre, et alors d'autre part que l'apport proprement dit d'un immeuble à une société ne peut donner lieu à rescision pour lésion de plus des sept douzièmes, c'est à bon droit, et sans dénaturer la convention des parties, que la Cour d'appel a débouté le sieur Z... de son action. Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs : Rejette le pourvoi