Livv
Décisions

CA Bordeaux, 1ere ch. civ. A, 19 novembre 2012, n° 10/03279

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dominique G

Défendeur :

SAS G CUBE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Marie-Paule LAFON

Conseillers :

Jean-Claude SABRON, Thierry LIPPMANN

Avocats :

SCP Michel PUYBARAUD, SCP DEYGAS PERRACHON BES ET ASSOCIES , Me Olivier M., SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, Me Marguerite B

Bordeaux, du 13 avr. 2010

13 avril 2010

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

La SA CAPDEVIELLE fabrique des salons en cuir et tissus, des banquettes-lits et des sièges de relaxation.

Elle a pour principal client la Société Sésame spécialisée dans la vente d'ameublement et constituant une enseigne comptant près de 70 magasins essentiellement dans l'Ouest de la France.

La SA CAPDEVIELLE a créé au cours de l'année 2005 un salon d'angle de structure arrondie, en forme de haricot, comprenant deux éléments symétriques associés (un bâtard et une méridienne) développé sous le nom de Sénégal, pour lequel une enveloppe Soleau était enregistrée le 23 décembre 2005.

La SA CAPDEVIELLE a fait référencer ce produit par la société Sésame sous le nom de Liberia et ce dernier vendu notamment en 2008 et 2009 et représentait une part importante de son chiffre d'affaires.

Elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 4 mai 2009 et deux administrateurs judiciaires, Maître L et Maître V ont été désignés.

A l'occasion d'un salon organisé par la Société Sésame à Argentan, la SA CAPDEVIELLE constatait la mise en vente d'un canapé d'angle sous le nom de Lima par la Société Nordica, constituant selon elle la copie exacte de son canapé d'angle Libéria.

Par ordonnance sur requête du 5 octobre 2009, la SA CAPDEVIELLE a été autorisée à faire pratiquer une saisie contrefaçon au magasin à enseigne Sésame d'Oloron Sainte Marie, dont le gérant a indiqué que le modèle Lima provenait de la SAS G CUBE filiale du groupe Cauval Nordica, principal concurrent de la demanderesse.

Parordonnance du 2 novembre 2009, la SA CAPDEVIELLE, Maître L et Maître V étaient autorisés à assigner à jour fixe la SAS G CUBE, arguant des difficultés financières importantes de la société et du sort précaire des salariés par la faute selon elle de la contrefaçon réalisée par son adversaire.

Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2009, la SA CAPDEVIELLE, Maître L et Maître V ont diligenté une assignation à l'encontre de la SAS G CUBE.

Parjugement en date du 13 avril 2010, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- dit que le canapé d'angle commercialisé par la SA CAPDEVIELLE sous le nom Sénégal ou Libéria ne constitue pas une œuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur,

- rejeté la demande au titre de la contrefaçon de la SA CAPDEVIELLE, Maître L et Maître V es qualité d'administrateurs judiciaires, contre la SAS GCUBE,

- rejeté leur demande au titre de la concurrence déloyale,

- rejeté toutes leurs autres demandes,

- les a condamnés à payer à la SAS G CUBE la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL :

Par déclaration en date 25 mai 2010, Maître G, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA CAPDEVIELLE, a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.

A l'appui de son appel, Maître G es qualité soutient que : -

l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle confère à l'auteur d'une œuvre la protection de son droit d'auteur, du seul fait de la création, et en dehors de toute formalité de dépôt, et l'article L112-1 du même Code réaffirme ce principe de protection, étant souligné en outre que l'article L112-2 accorde enfin expressément la protection du droit d'auteur aux œuvres des arts appliqués,

- en application du principe de 'l'unité de l'art', toute création de caractère ornemental, quel qu'en soit le mérite artistique, peut être protégée au titre de la propriété littéraire et artistique, et la seule condition nécessaire et suffisante réside dans le fait que l'œuvre en cause présente un caractère original, exprimant la personnalité de son auteur,

- en ce qui concerne l'originalité d'éléments d'un meuble , celle-ci pourra résider dans sa forme générale, dans sa structure, ou encore dans le choix de ses couleurs, et , le fait que son auteur ait combiné plusieurs éléments connus en soi, ou se soit inscrit dans un style, ne peut faire obstacle à l'originalité de sa création, pour autant que l'œuvre témoigne de l'empreinte de sa personnalité,

- le salon 'Sénégal' créé et commercialisé par la SA CAPDEVIELLE depuis fin 2005 constitue une création à caractère ornemental, qui possède son originalité propre,

- le modèle 'Lima' de la Société G CUBE reproduisant l'ensemble des caractéristiques des modèles 'Sénégal', cette reproduction caractérise une contrefaçon de droits d'auteur au sens desarticles L111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et constitue une atteinte caractérisée au monopole d'exploitation de l'auteur,

- indépendamment même de la violation des droits d'auteur, et donc de l'existence du droit privatif, la copie servile réalisée par la Société G CUBE est constitutive de concurrence déloyale,

- il est constant, en effet, que la reproduction d'une œuvre protégée par le droit d'auteur peut à la fois s'analyser comme une contrefaçon et constituer des faits de concurrence déloyale et parasitaire, pour peu qu'il s'agisse de faits distincts,

- si la reprise d'éléments du domaine public est libre, il est fautif de copier une combinaison particulière d'éléments relevant éventuellement du domaine public qui a nécessité, pour sa mise au point, des investissements ou des efforts,

- l'action en concurrence déloyale a précisément pour but de sanctionner la reprise d'éléments non couverts par un droit privatif, et qu'il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon,

- le jugement entrepris sera donc infirmé,

- les modèles de canapé 'Sénégal' de la SA CAPDEVIELLE seront déclarés originaux et celle ci sera déclarée en conséquence titulaire du droit d'auteur sur ces modèles,

- en fabriquant et en commercialisant les modèles de canapés de type 'Lima', la Société G CUBE s'est rendue coupable :

* d'actes de contrefaçon des droits d'auteur de la SA CAPDEVIELLE sur ses modèles 'Sénégal',

* d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la SA CAPDEVIELLE,

en conséquence,

- il sera fait interdiction à la Société G CUBE -Nom commercial Nordica- sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir :

* de diffuser tout document, tant sur support papier que par tout autre moyen, y compris internet, présentant des produits portant atteinte aux droits d'auteur de la SA CAPDEVIELLE sur les modèles de canapé de type 'Sénégal', et/ou constitutif de concurrence déloyale à l'égard de la SA CAPDEVIELLE,

* de présenter ou d'exposer de tels produits,

* de les importer, de les offrir à la vente et d'une manière générale de la commercialiser,

- il sera ordonné le retrait du marché et la destruction, sous son contrôle, de tous les articles contrefaisant les droits d'auteur de la SA CAPDEVIELLE sur les modèles de canapé type 'Sénégal' et/ou constitutifs de concurrence déloyale à son égard, en tous lieux et toutes mains qu'ils se trouvent, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- il sera désigné tel expert qu'il plaira à la cour afin de chiffrer l'ensemble des postes du préjudice de la SA CAPDEVIELLE, au titre de la marge brute perdue, du préjudice industriel, du préjudice lié à la perte de référentiels clients sur le marché et du préjudice d'image,

- la Société G CUBE sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices,

en toute hypothèse,

- la Société G CUBE sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions,

- elle sera condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais liés aux saisies-contrefaçon.

La SAS G CUBE réplique que : - il est abusif de la part de la SA CAPDEVIELLE de prétendre être 'à l'origine d'une tendance forte sur le marché', en l'occurrence celle des canapés d'angle 'haricot', dès lors que le canapé 'Sénégal'/'Liberia' commercialisé par cette dernière était dépourvu de toute originalité fin 2005, date à laquelle elle prétend l'avoir ajouté à sa gamme de canapés,

- l'action en concurrence déloyale n'est pas un succédané de l'action en contrefaçon et exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon,

- la seule imitation pure et simple d'un produit n'est pas en soi fautive et constitue précisément le libre jeu de la concurrence si ce produit ne bénéficie d'aucune protection ni exclusivité même et, au contraire surtout, s'il est vendu à un prix différent, ce qui permet au client d'exercer son choix,

- les éléments communs aux canapés, sont des éléments usuels pour les produits concernés, et leur combinaison même est également courante,

- il n'existe aucun lien de causalité, ne serait-ce que partiellement, entre les préjudices allégués par la SA CAPDEVIELLE à ce titre et la commercialisation du modèle 'Lima' dans les enseignes SESAME depuis le mois de septembre 2009,

- au visa desarticles L111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et desarticles 1315 et 1382 du Code civil,

- il sera jugé à titre principal que le modèle de canapé 'haricot' de la SA CAPDEVIELLE, dénommé par celle-ci 'Sénégal'/'Liberia', ne constitue pas une oeuvre originale et protégeable au titre du droit d'auteur,

- en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SA CAPDEVIELLE et ses administrateurs au titre de la contrefaçon et aujourd'hui reprise par Maître G, es qualité de liquidateur, à son encontre,

- cette société n'est pas fondée à lui reprocher, sur le fondement de la concurrence déloyale, la reproduction servile du modèle 'Sénégal'/'Liberia',

- elle ne rapporte pas davantage la preuve du parasitisme allégué à son encontre,

en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

* rejeté la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire présentée par cette société, et ses administrateurs,

* rejeté toutes les autres demandes de cette même société, et ses administrateurs,

- la présente procédure sera déclarée abusive

en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts,

- Maître G, es qualité de liquidateur de cette société, sera également condamné à payer la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,

- les mesures sollicitées par la société pour faire cesser les atteintes dont elle se prétend faire l'objet, seront déclarées irrecevables compte tenu de leur imprécision,

- elle sera déboutée de l'ensemble de ces demandes, en toutes fins qu'elles comportent,

- il n'est pas de l'office d'un expert de chiffrer en lieu et place de la société à qui incombe la charge de la preuve, les préjudices qu'elle prétend avoir subis et qu'il lui serait parfaitement loisible d'évaluer s'ils correspondaient à la réalité,

- en conséquence, elle sera déboutée de ses demandes tendant à la désignation d'un expert et à la condamnation de la Société G CUBE au versement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros,

- en tout état de cause le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société et ses administrateurs judiciaires à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,

- Maître G sera également condamné à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du même article, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur l'existence d'une contrefaçon :

Pour fonder son action en contrefaçon au titre du droit d'auteur qu'elle invoque sur le modèle de canapé Sénégal / Libéria, la société CAPDEVIELLE représentée par son liquidateur Maître G se borne à se prévaloir de l'enveloppe Soleau qu'elle a déposée le 23 décembre 2005 dont les seuls effets juridiques sont de conférer à ce dernier date certaine en l'absence d'un quelconque dépôt de marque ou de modèle à l'INPI.

Dés lors il lui appartient, pour bénéficier de la protection qu'elle revendique au titre du droit d'auteur, d'établir l'originalité de son modèle de canapé au regard des productions mises sur le marché à l'époque litigieuse.

Dans ce cadre, elle se prévaut tout d'abord comme caractéristiques premières de l'originalité du modèle de canapé Sénégal / Libéria de la constitution de l'agencement des éléments qui le composent consistant dans l'association de deux éléments symétriques de forme haricot, un bâtard et une méridienne ou deux bâtards et deux méridiennes. Elle souligne en outre que l'originalité qui en découle est accentuée par le fait que les deux associations de formes possibles sont déclinées en plusieurs couleurs, soit unies, soit ton sur ton soit contrastées.

Elle considère également que cette association révèle sa personnalité d'auteur en raison du fait que :

- chaque élément du canapé s'inscrit dans un angle de 45° par rapport à l'axe central de la composition

- les extrémités sont arrondies donnant la forme 'haricot' revendiquée comme caractéristique

- le dossier présente un bord extérieur vertical et une face interne inclinée alors que celui de la méridienne s'arrête à la tangente de l'angle

- les pieds sont de faible hauteur

- l'assise est constituée de deux couches (caisse recouverte et bloc de mousse) de forme et d'épaisseur sensiblement égales

- des coussins de différentes tailles sont installés de manière aléatoire

Certes sur la base de cette définition ainsi que le retient à bon escient le tribunal le modèle de canapé de la société CAPDEVIELLE au profit duquel elle revendique la protection au titre du droit d'auteur est défini avec une précision suffisante qui lui permet d'échapper à un genre ou une famille d'objet envisagée de manière générique.

Toutefois il ne peut être contesté que chacune des caractéristiques précitées prise isolément est banale, connue et utilisée dans la fabrication des sièges et canapés.

Il est établi particulièrement que la forme haricot était utilisée pour des canapés d'angles depuis plus de dix ans avant 2005 ainsi que l'établissent les catalogues produits aux débats par la société G CUBE et édités par la société Rolf BENZ en 1996, la société PSI en 2002 et la société ATLAS en 2003 et il en va de même des arrondis, des coussins de deux tailles différentes, des angles, des dossiers inclinés permettant un meilleur soutien du dos, des pieds courts de l'assise en mousse sur caisson recouvert.

Le modèle Sénégal / Libéria ne fait donc que s'inscrire dans la lignée de création des gammes de canapés modulables très nettement antérieure à 2005 qui a conduit les fabricants de canapés à proposer des compositions de canapés d'angles avec méridienne et / ou bâtard susceptibles d'être associées à de nombreuses variations de détails mais également de couleurs, de présences et de formes de coussins, de nombre d'éléments d'assise voir de hauteur de pieds ou d'angle de courbure du canapé.

La preuve de ces éléments est rapportée par la production de différentes pièces qui établissent notamment :

- le dépôt à l'INPI le 4 septembre 2002 du modèle de salon Bionic Dayton rouge par la société PSI (pieds différents, coussins intégrés au dossier)

- la présence sur le catalogue 2003 édité par la société ATLAS du modèle Doreen qui est similaire au salon argué de contrefaçon à l'exclusion des pieds et de l'inclinaison du dossier qui constituent toutefois des particularités insuffisantes pour revendiquer à elles seules une originalité suffisante

- l'étude PSI pour la société Bois et Chiffons en date du 6 juillet 2005 dont la seule différence également insuffisante consiste dans l'existence d'un axe central déplacé

- surtout les catalogues Rolf B édités en 1992 et 1996 qui présentent de nombreuses variations dans les compositions de modules à partir d'un même modèle de base comme c'est le cas pour le modèle Sénégal/Libéria.

Il apparaît donc que le canapé Sénégal ne fait qu'utiliser des constantes de fabrication de canapés contemporains déjà inscrites depuis plusieurs années dans ce type de design sans apporter une quelconque originalité.

D'ailleurs, ainsi que l'a retenu à bon escient le tribunal, la société CAPDEVIELLE n'est pas en mesure de produire une quelconque esquisse ou recherche de création émanant de son entreprise et antérieure non seulement à la réalisation des canapés précités par les sociétés concurrentes mais également à celle de son propre modèle de canapé établissant par la même le peu d'effort de créativité qu'elle a déployé pour la création de ce dernier.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'impossibilité pour la société CAPDEVIELLE de se prévaloir de l'existence d'une création originale au titre du canapé Sénégal / Libéria susceptible de fonder une action en contrefaçon à l'égard de la société G CUBE au regard du salon LIMA commercialisé par cette dernière.

- Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale :

S'il est exact que le modèle LIMA commercialisé par la société G CUBE reproduit à l'identique le modèle Sénégal de la société CAPDEVIELLE, il n'en demeure pas moins que la seule imitation de ce produit qui ne peut être considéré comme fautive dés lors que le produit imité ne bénéficie d'aucune protection ni exclusivité comme c'est le cas en l'espèce, ne peut constituer un acte de concurrence déloyale.

Ainsi que l'a relevé à bon escient le tribunal, les nombreux documents publicitaires versés aux débats établissent que les tendances de la mode en matière d'ameublement à l'époque considérée portaient sur des salons de tendance ethnique aux couleurs chaudes des continents du sud pourvus de dénominations de villes ou de pays correspondants ( en 2001 et 2002 la société DUMESTE utilisait les dénominations BOMBAY, MANGALORE, CHEROKEEE et la société Bois et Chiffons se prévalait également d'une gamme qualifiée d'ethnique en 2005). Dés lors son raisonnement ne peut être remis en cause lorsqu'elle exclut toute activité de concurrence déloyale dans le fait de suivre cette mode dans l'ensemble du secteur de l'ameublement au titre du choix des couleurs et des dénominations étant par ailleurs souligné par ses soins que le nom de LIMA avait déjà été donné par la société DUMESTE en 2004 à l'un de ses canapés d'angle.

Par ailleurs la preuve du succès commercial invoqué par la société CAPDEVIELLE au titre du salon Sénégal n'est pas rapportée dés lors qu'il n'est produit aucune donnée chiffrée des ventes de ce dernier ni de termes de comparaison avec d'autres salons vendus par celle ci.

Egalement le 'déférencement' du salon Sénégal intervenu dans le cadre des relations commerciales liant la société CAPDEVIELLE à la société Sesame est certes intervenu en janvier 2009 mais outre le fait qu'il s'est produit alors que le 'référencement' initial datait uniquement de 2008, il n'existe aucun élément de preuve permettant d'en imputer la cause au comportement déloyal de la société G CUBE qui n'a obtenu le 'référencement' de son salon LIMA dans les magasins SESAME qu'à compter de septembre 2009. Il apparaît, comme l'a retenu à bon droit le tribunal que ce déférencement est en fait la conséquence de la destruction des stocks de la société CAPDEVIELLE à la suite d'une tempête qui a entraîné une cessation d'activité de deux semaines comme l'établit la note économique rédigée le 29 avril 2009 et annexée par cette dernière elle même à sa déclaration de cessation des paiements dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard, Cette note retient en outre au titre des causes à la l'origine des difficultés financières de la société CAPDEVIELLE le renforcement de la concurrence asiatique, la chute des ventes dans le secteur de la vente par correspondance en pleine restructuration et la pression constante des circuits de distribution qui lui ont fait perdre plusieurs 'référencements' de produits du fait de l'utilisation de la technique des enchères inversées.

La société CAPDEVIELLE ne justifie pas davantage devant la cour du caractère effectif des investissements qu'elle prétend avoir assumés pour la création du modèle Sénégal et dont la société G CUBE aurait bénéficié sans bourse déliée, dés lors que cette preuve ne peut résulter de la seule attestation de son directeur financier indiquant en termes généraux que l'entreprise composée de cinquante employés concevait de vingt à trente modèles par an sans établir le montant des frais réels investis pour cette création spécifique.

Aucun élément ne démontre davantage que la société G CUBE aurait vendu son canapé LIMA à prix cassé dés lors qu'il est établi, qu'à l'exclusion des périodes promotionnelles de septembre 2009 où il étai proposé à la vente sur la base du prix de 599,90 €, il était vendu dans les magasins SESAME au prix de 899 € et donc à un prix plus élevé que celui du canapé Sénégal proposé à 829 €.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'aucun élément de preuve n'établissait de faits distincts de ceux de la contrefaçon susceptibles de fonder de l'action en concurrence déloyale de l'appelante ni même de la volonté de parasitisme de la société G CUBE.

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande en outre d'allouer à la société G CUBE la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CAPDEVIELLE représentée par son liquidateur qui succombe en son appel sera tenue aux dépens de cette voie de recours.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la société CAPDEVIELLE représentée par son liquidateur Maître G à payer à la société G CUBE la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société CAPDEVIELLE représentée par son liquidateur aux dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.