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Décisions

Cass. com., 7 septembre 2022, n° 21-17.914

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

H3M Immo

Défendeur :

Foncia franchise, Foncia groupe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

T. com. Nanterre, du 18 déc. 2014

18 décembre 2014

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-16.537), MM. [C] [G], [D], [N] et [J] (les associés fondateurs) ont conclu le 15 mai 2008, pour le compte de la société H3M Immo, en cours de formation, un contrat de franchise avec la société Foncia franchise, pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, en vue de l'exercice des activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia.

2. Le 13 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société H3M Immo et à ses associés fondateurs le non-renouvellement du contrat à son terme.

3. Invoquant un abus du droit de ne pas renouveler le contrat et une inexécution fautive de celui-ci par le franchiseur, la société H3M Immo et ses associés fondateurs ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et sa société mère, la société Foncia groupe.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société H3M Immo, MM. [C] [G], [D], [N] et [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts pour abus de droit de ne pas renouveler le contrat de franchise litigieux et toutes leurs demandes, alors :

« 1°/ que si chacune des parties à un contrat à durée déterminée a la liberté de ne pas renouveler la relation contractuelle arrivée à terme, elle commet une faute et engage sa responsabilité en cas de non-renouvellement abusif ; que pour débouter la société H3M Immo et ses associés fondateurs de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt se borne à relever "qu'il n'est pas établi que le franchiseur ait, par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé la société franchisée ou les associés de celle-ci à effectuer des investissements, à supporter des coûts ou à s'endetter dans des proportions excessives, ce qui serait susceptible de permettre de considérer qu'il a commis une faute dans son droit de ne pas renouveler le contrat" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le non-renouvellement du contrat de franchise n'était pas abusif en ce qu'il avait été décidé dans le seul but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créées par la société H3M Immo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil ;

2°/ que si chacune des parties à un contrat à durée déterminée a la liberté de ne pas renouveler la relation contractuelle arrivée à terme, elle commet une faute et engage sa responsabilité en cas de non-renouvellement abusif ; que pour débouter la société H3M Immo et ses associés fondateurs de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt retient "qu'en souscrivant le contrat de franchise - qui est clair quant à l'existence de la faculté de chaque partie de faire obstacle au renouvellement du contrat par tacite reconduction - la société franchisée a pris le risque du non renouvellement du contrat à son échéance, ce qui la prive, ainsi que ses associés fondateurs, de la possibilité de se plaindre valablement des conséquences nécessaires du non-renouvellement, telles les prétendues atteintes à la réputation commerciale ou professionnelle ou la prétendue perte des fruits de la revente ou de la relocation des lots apportés en gestion" ; qu'en statuant ainsi, quand la prévisibilité de l'extinction du contrat à durée déterminée ne suffisait pas à écarter tout abus, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé que les associés fondateurs avaient conclu le 15 mai 2008, pour le compte de la société H3M Immo, un contrat de franchise pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, l'arrêt constate que le franchiseur a notifié à la société H3M Immo et aux associés fondateurs le non-renouvellement de ce contrat le 13 juin 2013. L'arrêt retient que si l'arrêt cassé est définitif en ce qu'aucune perte de rémunération sur les ventes ou la relocation des lots de gestion apportés par le franchisé au réseau du franchiseur n'est imputable à celui-ci au titre de l'exécution fautive du contrat, le moyen pris de la mauvaise foi du franchiseur dans son exécution du contrat ne peut davantage être retenu pour indemniser les franchisés à raison de la perte de ces mêmes éléments de rémunération contractuels à la suite du non-renouvellement du contrat. Il relève qu'il appartient au franchisé d'établir la déloyauté contractuelle du franchiseur à l'occasion de l'exercice de son droit de non-renouvellement, à partir des circonstances propres au non-renouvellement. Il retient qu'il n'est pas établi que le franchiseur ait, par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé la société franchisée ou ses associés à effectuer des investissements, à supporter des coûts ou à s'endetter dans des proportions excessives. Il retient encore qu'en souscrivant le contrat de franchise, qui est clair quant à l'existence de la faculté de chaque partie de faire obstacle au renouvellement du contrat par tacite reconduction, la société franchisée a pris le risque du non-renouvellement du contrat à son échéance, ce qui la prive, ainsi que ses associés fondateurs, de la possibilité de se plaindre des conséquences nécessaires du non-renouvellement, telles les prétendues atteintes à la réputation commerciale ou professionnelle ou la prétendue perte des fruits de la revente ou de la relocation des lots apportés en gestion. Il retient enfin que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de manquement contractuel du franchiseur, rien ne permet de retenir que celui-ci, en mettant fin simultanément à un nombre important de contrats de franchise, ait excédé ses prérogatives liées à l'organisation du réseau, au préjudice de la société H3M Immo. Il en déduit que l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat n'est pas établi.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche et qui, pour écarter l'abus, ne s'est pas fondée sur la seule prévisibilité de l'extinction du contrat au regard de sa durée déterminée, mais a examiné si les circonstances accompagnant ce non-renouvellement pouvaient établir un comportement fautif de la société Foncia, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi