Cass. com., 12 mai 1980, n° 78-13.340
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Mallet
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
M. Boullez
VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A FAIT NOTIFIER LE 9 FEVRIER 1976 UN AVIS A TIERS DETENTEUR A LA SOCIETE FACTOFRANCE HELLER (LA SOCIETE FACTOFRANCE), DEBITRICE DE LA SOCIETE EUROPEENNE DE MANUTENTION ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE (LA SOCIETE SEMAT), QUE L'AVIS A ETE DENONCE LE MEME JOUR A LA SOCIETE SEMAT, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE A ETE PRONONCEE LE 18 FEVRIER 1976 QUE, LE 27 AVRIL 1976, LA SOCIETE FACTOFRANCE A VERSE AU RECEVEUR DES IMPOTS UNE CERTAINE SOMME A VALOIR SUR LE MONTANT DE L'AVIS, QUE, LE 28 MAI 1976, LE SYNDIC DE LA SOCIETE SEMAT A DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDAMNER LE RECEVEUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A LUI REVERSER LES SOMMES QU'IL AVAIT RECUES DE LA SOCIETE FACTOFRANCE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A ACCUEILLI LA DEMANDE DU SYNDIC, QUE, SUR APPEL DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (L'AGS) ET L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BASSIN DE L'ADOUR (L'ASSEDIC) SONT INTERVENUES VOLONTAIREMENT POUR DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ET, OUTRE LE MOYEN FONDE SUR L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ONT FAIT VALOIR QU'UN AVIS A TIERS DETENTEUR NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN JUGEMENT DE VALIDITE DE SAISIE-ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET EMPORTANT TRANSFERT DES SOMMES AU PROFIT DU SAISISSANT QU'A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION AU REDEVABLE, L'EFFET TRANSLATIF DE L'AVIS NE SE PRODUISANT CEPENDANT PAS LORSQUE, DANS CE DELAI, UNE OPPOSITION EST FAITE PAR LE REDEVABLE OU PAR DES CREANCIERS PREFERABLES AU TRESOR OU LORSQU'EST PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR, QUE LE SYNDIC A DECLARE FAIRE SIENNES LES CONCLUSIONS DE L'AGS ET DE L'ASSEDIC EN PRECISANT QUE L'EXERCICE DES POURSUITES INDIVIDUELLES DU TRESOR S'ETAIT TROUVE SUSPENDU A COMPTER DU PRONONCE DU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SEMAT ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LE SYNDIC DE SA DEMANDE ET DIRE L'INTERVENTION DE L'AGS ET DE L'ASSEDIC SANS OBJET, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA DEMANDE DU SYNDIC ETAIT FONDEE SUR LES INOPPOSABILITES DE LA PERIODE SUSPECTE PREVUES A L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QU'A AUCUN MOMENT N'AVAIENT ETE INVOQUEES LES REGLES DU DESSAISISSEMENT RESULTANT DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE, QU'EN L'ETAT DE SA SAISINE ELLE CONSTATAIT AINSI QUE LE REGIME DES INOPPOSABILITES ETAIT TOTALEMENT ETRANGER A LA QUESTION DES EFFETS DES AVIS A TIERS DETENTEUR, DE SORTE QUE L'AVIS LITIGIEUX, QUI N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE OPPOSITION DE LA PART DU SYNDIC, SE TROUVAIT HORS DE TOUTE CRITIQUE DU MOINS AU TITRE DES INOPPOSABILITES DE LA PERIODE SUSPECTE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN DECLARANT QUE LA DEMANDE QUI LUI ETAIT PRESENTEE, SAVOIR LE REVERSEMENT AU SYNDIC DES SOMMES REGLEES AU TRESOR PAR LE TIERS DETENTEUR, N'ETAIT FONDEE QUE SUR LES INOPPOSABILITES PREVUES A L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS QU'AVAIT ETE SOULEVE LE MOYEN NOUVEAU TIRE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES DU TRESOR RESULTANT DE CE QUE L'AVIS A TIERS DETENTEUR N'AURAIT PAS PRODUIT SON EFFET TRANSLATIF FAUTE D'ETRE DEVENU DEFINITIF PAR L'EXPIRATION, ANTERIEURE AU PRONONCE DU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, DU DELAI D'OPPOSITION, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE :
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.