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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-17.913

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 2e civ. n° 04-17.913

27 juin 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge d'instance a ordonné, à la requête de Mme X..., la vente par adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de Macker au nom de M. Y... ; que M. Y... ayant formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de l'ordonnance, le juge d'instance a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ; qu'invité par le greffe, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations et à produire ses pièces, M. Y... n'a ni réclamé les plis ni fait connaître les motifs de son recours ; que le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de l'ordonnance ; que les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le pourvoi immédiat alors, selon le moyen, que la procédure d'exécution du droit local étant artificiellement rattachée à la matière gracieuse, la cour d'appel saisie d'un pourvoi immédiat non motivé est tenue de convoquer les parties afin d'organiser des débats publics, la circonstance que l'auteur du pourvoi ait été invité à présenter des observations étant à cet égard indifférente ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire a été mise en délibéré après que le ministère public a requis, qu'en statuant ainsi sur les seules réquisitions de ce dernier et des observations de Mme X..., défenderesse au pourvoi immédiat, sans que des débats aient été organisés au préalable, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'article 28 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il n'impose pas de débat public, n'est pas contraire à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par M. Y..., la cour d'appel énonce que la consultation des pièces produites en première instance par Mme X... autorise la confirmation de l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, sans organiser de débat, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que les conclusions du ministère public avaient été mises à la disposition des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.