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Décisions

Cass. com., 9 avril 1964, n° 62-12.558

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 13 mars 1962

13 mars 1962

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS 13 MARS 1962) RAGUENEAU A, SUIVANT ACTE DU 10 OCTOBRE 1947 DONNE A BAIL DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL SIS A ..., ETANT STIPULE QUE LA SOCIETE DES LABORATOIRES ROLLAND, LOCATAIRE, S'ENGAGEAIT A PRENDRE LES LIEUX DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT SANS POUVOIR DEMANDER EN COURS DE BAIL AUCUNE REPARATION DE QUELQUE NATURE QUE CE FUT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE PRENEUSE AYANT OBTENU EN REFERE LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... CONSTATER DES DEGATS SURVENUS NOTAMMENT DU FAIT D'INFILTRATION, ET ASSIGNE RAGUENEAU EN VUE D'OBTENIR L'EXECUTION DES TRAVAUX NECESSAIRES ET DES DOMMAGES ET INTERETS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE, ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LE BAILLEUR ETAIT TENU DE PAR LA NATURE DU CONTRAT DE REMEDIER A L'AGGRAVATION DE L'ETAT DES LIEUX QUI, DUS A LA VETUSTE, ETAIT SURVENUE DEPUIS LA CONCLUSION DU BAIL ;

MAIS ATTENDU QUE SI LE BAILLEUR EST TENU EN PRINCIPE D'ENTRETENIR LA CHOSE LOUEE EN ETAT DE SERVIR A L'USAGE AUQUEL ELLE EST DESTINEE, IL NE LUI EST NULLEMENT INTERDIT DE S'AFFRANCHIR CONTRACTUELLEMENT DE CETTE OBLIGATION ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LE LOCATAIRE S'ETAIT ENGAGE A PRENDRE LES LIEUX DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT ET A NE DEMANDER PENDANT LA DURE DU BAIL AUCUNE REPARATION, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, N'A FAIT EN DEBOUTANT LA SOCIETE ROLLAND DE SA PRETENTION, QU'APPLIQUER LA CONVENTION DES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 62 12 558 SOCIETE DES LABORATOIRES ROLLAND C/ RAGUENEAU PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM MARCILHACY ET RYZIGER.