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Décisions

Cass. com., 17 décembre 1964, n° 60-10.843

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. com. n° 60-10.843

17 décembre 1964

ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., C..., ONT DONNE CONGE LE 27 FEVRIER 1954 A LEUR LOCATAIRE COMMERCANT CARLEVAN AUX FINS DE REPRISE DES LIEUX POUR SERVIR A L'HABITATION DE LEURS ENFANTS MARIES, LES EPOUX D... ET LES EPOUX Z..., X... A... B... ET QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE DRAGUIGNAN, PAR JUGEMENT DU 17 FEVRIER 1956, FIT DROIT A CETTE DEMANDE;

QU'EN APPEL, CARLEVAN, SOUTENANT QU'IL RESULTAIT D'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT D'HUISSIER QU'EN COURS D'INSTANCE LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE AVAIENT TROUVE A SE LOGER DANS DES LOCAUX CORESPONDANT A LEURS BESOINS, DEMANDA A LA COUR, PAR CONCLUSIONS EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1959, DE TENIR COMPTE, POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE DU DROIT DE REPRISE DE L'ETAT ACTUEL DES FAITS;

QUE L'ARRET ATTAQUE REJETA CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE "LA SITUATION DONT IL S'AGIT EST DE BEAUCOUP POSTERIEURE A LA DATE DU CONGE ET AUSSI A CELLE DE L'ASSIGNATION";

ATTENDU QU'EN SE REFUSANT A EXAMINER SI LES BESOINS EN VUE DESQUELS LA NOTIFICATION DE REPRISE AVAIT ETE FORMULEE EXISTAIENT ENCORE A LA DATE OU ELLE STATUAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 9 DECEMBRE 1959;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 60 10 843. CARLEVAN C/ EPOUX E.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DEGOUY - AVOCAT GENERAL : M LAMBERT - AVOCATS : MM HERSANT ET MAYER. A RAPPROCHER: 27 JUIN 1961, BULL 1961, III, N° 295, P 253.