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Décisions

Cass. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. mixte n° 04-30.592

2 février 2006

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Exacod :

Attendu que la société Exacod fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2004) d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par elle sous les numéros 30 et 31, alors, selon le moyen :

1 / qu'en écartant des débats, en raison de sa communication tardive à la société L'Inventoriste, trois jours avant l'ordonnance de clôture, la disquette contenant le répertoire du logiciel saisi lors de la saisie-contrefaçon opérée à l'initiative de la société L'Inventoriste, disquette dont la production constituait le fondement de l'action en contrefaçon exercée par la société L'Inventoriste dont les droits de la défense n'avaient pu être méconnus, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en écartant des débats l'autre pièce communiquée par la société Exacod trois jours avant l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Condamne la société Exacod et M. X... aux dépens ;