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Décisions

Cass. mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Mazars

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton

Cass. mixte n° 03-16.800

25 mai 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2003), que, par acte notarié du 17 mars 1989, la Banque de Savoie (la banque) a accordé aux associés de la société à responsabilité limitée Sovise (la SARL), parmi lesquels se trouvait M. X..., un prêt de 600 000 francs pour une durée de sept ans, remboursable en 27 trimestrialités, la dernière en mars 1996 ; que la convention instituait en garantie du prêt une hypothèque sur un immeuble dont M. X... et son épouse étaient propriétaires ; que l'emprunt a cessé d'être remboursé à partir de décembre 1989 et que la SARL a été déclarée en liquidation judiciaire ; que les époux X..., n'ayant pu obtenir la mainlevée amiable de l'hypothèque, ont, par acte du 22 septembre 2000, assigné la banque à cette fin devant un tribunal de commerce ; que la banque a sollicité le paiement du prêt par conclusions du 23 janvier 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats les écritures déposées par M. et Mme X... le 27 février 2003 alors, selon le moyen, que les dernières conclusions déposées par les époux X... la veille de l'ordonnance de clôture sont irrecevables en application de l'article 15 du nouveau code de procédure civile qui impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la violation des droits de la défense est d'autant plus manifeste que la cour d'appel s'est, en partie, fondée sur les arguments développés par les époux X... dans leurs dernières écritures, pour rejeter la demande de la Banque de Savoie ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les dernières écritures des époux X..., qui avaient été déposées et signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, ne contenaient pas de moyens nouveaux ou de demandes nouvelles, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elles avaient été produites en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrit le prêt consenti par la banque aux associés de la SARL et ordonné en conséquence la radiation de l'hypothèque qui en garantissait le remboursement alors, selon le moyen :

1°) qu'aux termes de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que " la Banque de Savoie n'agit pas en vertu d'une décision de justice mais sur la base des obligations contractuelles résultant de l'acte de prêt du 17 mars 1989 ", la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de la Banque de Savoie selon lesquelles la prescription de l'article 189 bis du code de commerce " ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'intenter une action en justice, mais non lorsque le créancier est déjà en possession d'un titre tel qu'un jugement ou un acte authentique " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°) que si un acte notarié, qui est un titre exécutoire selon l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, n'opère aucune novation quant à la nature de l'obligation qu'il authentifie, l'action ayant pour objet l'exécution de cette obligation se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, même si la créance primitive est soumise à une prescription particulière comme en l'espèce celle de l'article 189 bis du code de commerce ; qu'en décidant néanmoins que la prescription décennale de l'article 189 bis du code de commerce (devenu L. 110-4) est applicable en la cause puisque le prêt à été accordé par une banque à un non-commerçant, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, ensemble les articles L. 110-4 du code de commerce et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ;

Et attendu que, s'agissant d'une créance de nature commerciale dont la prescription est de dix ans et dès lors que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif, la cour d'appel a exactement décidé que la créance de la banque était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.