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Décisions

Cass. soc., 9 mars 1983, n° 81-13.532

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vellieux

Rapporteur :

M. Fergani

Avocat général :

M. Picca

Avocat :

M. Choucroy

Douai, Chambre 5 B, du 5 mars 1981

5 mars 1981

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M Y..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 2 SEPTEMBRE 1975 AU SERVICE DE LA SOCIETE MINOTERIE RAISON ET HAROUE, A, EN VUE DE FAIRE RECONNAITRE LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, SAISI LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'UNE REQUETE EN DESIGNATION D'UN EXPERT Z... ;

QUE CETTE JURIDICTION A DECIDE, AU VU DES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE L'EXPERT, QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLAREE IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION INCIDENTE A L'ORDONNANCE DESIGNANT UN EXPERT Z... ET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DEFERE QUI AVAIT RETENU LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ALORS QU'EN ENONCANT QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS USE DE LA VOIE DE RECOURS VISEE A L'ARTICLE 496 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL D'AILLEURS NE FAIT QUE CONSACRER LE PRINCIPE DE LA POSSIBILITE POUR LES TIERS DE FORMER TIERCE OPPOSITION PRINCIPALE A UNE ORDONNANCE SUR REQUETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 585 ET 588 DU MEME CODE, AUCUN TEXTE N'EXCLUANT CETTE VOIE DE RECOURS A L'ENCONTRE D'UNE TELLE DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION EN CAUSE, INTERVENUE EN L'ABSENCE DE LITIGE, ET ALORS MEME QU'ELLE CONSTITUAIT LE PREALABLE NECESSAIRE DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE ENGAGEE ULTERIEUREMENT PAR M Y..., PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE DECISION GRACIEUSE AU REGARD DE L'ARTICLE 25 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUE COMPORTANT MENTION DE SA NOTIFICATION AUX PARTIES PAR LE SECRETAIRE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE LE 11 JUIN 1976, ELLE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 583, PARAGRAPHE 3, DE TIERCE OPPOSITION ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAIRE DES MOTIFS ERRONES DE L'ARRET ATTAQUE, LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'EXPERT X... OMIS DE RAPPORTER LES PROPOS D'UN SACHANT, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR UNE SIMPLE SUPPOSITION EN ENONCANT QUE LESDITS PROPOS N'AVAIENT PU AVOIR UNE INFLUENCE SUR SES CONCLUSIONS, NI LEUR OMISSION PORTER PREJUDICE A L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT OBSERVE QUE L'EXPERT, S'IL N'AVAIT PAS RELATE LES PROPOS DE CE SACHANT, RELATION A LAQUELLE IL N'ETAIT PAS TENU, S'ETAIT FONDE, POUR FORMULER SES CONCLUSIONS SUR LES DECLARATIONS DE DEUX AUTRES SACHANTS ;

QU'APPRECIANT LES ELEMENTS REUNIS PAR L'EXPERT, ILS ONT ESTIME APPORTEE LA PREUVE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.