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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 26 mai 2010, n° 08/13133

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Monsieur P. E. RENAUD

Défendeur :

La société YACHTS INDUSTRIES , Monsieur J-J. COSTE, Maître CARDON, Maître Alain LIZE, Maître Gérard PIOLLET

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur Didier PIMOULLE

Conseiller :

Madame Brigitte CHOKRON

Avoués :

SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, Me Louis-Charles HUYGHE, SCP PETIT LESENECHAL, SCP VERDUN - SEVENO, Maître Louis - Charles HUYGHE

Avocats :

Me Antoine GITTON, Me Jacques ZAZZO, Me Thierry MAZOYER

PARIS, du 24 Juin 2008

24 juin 2008

ARRÊT : - contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu l'appel relevé par M. Paul-Elie Renaud du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 1ère section, n° de RG : 07/01482), rendu le 24 juin 2008 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelant (23 mars 2010) ;

Vu les dernières conclusions de M. Didier Cardon, ès qualités de mandataire à la liquidation de la société blubay yachts, intimé ;

Vu les dernières conclusions (16 mars 2010) de M. Jean-Jacques Coste, intimé et incidemment appelant ;

Vu les dernières conclusions (16 mars 2010) de Me Alain Lize, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société yacht industries ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 mars 2010 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que M. Renaud, ayant été salarié en qualité d'infographiste par la société blubay yachts, laquelle avait pour activité la conception et la commercialisation de yachts, puis licencié le 10 juin 2006 par suite de la liquidation judiciaire de son employeur, se présentant comme le créateur du design extérieur de plusieurs bateaux et avions, d'images et vidéos de synthèse de produits développés par la société blubay yachts et du logo de cette société, a assigné en contrefaçon M. Cardon, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société blubay yachts, M. Jean-Jacques Coste et la société yachts industries, demandant au tribunal de lui reconnaître sa qualité d'auteur de diverses créations et de condamner les défendeurs à lui payer des dommages-intérêts ; que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant retenu que toutes les œuvres en cause avaient été divulguées sous le nom de la société blubay yachts ou celui de M. Coste et que M. Renaud ne démontrait pas avoir fait un apport autre que celui d'un technicien, l'a déclaré irrecevable à agir en qualité d'auteur sur les créations de bateaux qu'il revendiquait, a estimé qu'il n'était pas établi que les pages du site internet de la société eussent présenté un caractère original justifiant leur protection comme œuvres de l'esprit, a tenu pour nulles, comme déclaratoires, ses demandes de reconnaissance de sa qualité d'auteur d'un certain nombre d'œuvres revendiquées, et a, en synthèse, débouté M. Renaud de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer aux défendeurs des dommages-intérêts et indemnités de procédure ;

Considérant que M. Renaud demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de juger qu'il est titulaire de droits d'auteur sur le design extérieurs de trente et un bateaux, du design de six « modèles aviation », de vidéos et images de synthèse d'avions, bateaux et diverses autres créations et du site internet « 2006 blubay yachts », de dire que la société yachts industries et M. Coste ont contrefait le design extérieur de certaines de ses créations, de condamner en conséquence M. Coste à lui payer des dommages-intérêts et de fixer une créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société yacht industries et de déclarer « le jugement » (sic) à intervenir opposable à la société blubay yachts ;

Que M. Coste conclut à la confirmation du jugement mais réclame la condamnation de l'appelant à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte à son droit d'auteur, à son nom et à sa réputation ; que Me Lize, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de yacht industries, demande également la confirmation du jugement entrepris, sauf la revalorisation des dommages-intérêts alloués à son administrée ; que Me Cardon, ès qualités, déclare s'en rapporter à justice ;

1. Sur la procédure :

Considérant que, par conclusions signifiées le 18 mars 2010 « aux fins de révocation de clôture et subsidiairement de rejet des débats, M. Renaud demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2010 et d'admette au débat ses conclusions d'appel et sa pièce n° 132 signifiées le 18 mars 2010, subsidiairement d'écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par M. Coste les 12 et 16 mars 2010 ;

Que, par conclusions « en réponse sur demande de rejet des débats » signifiées le 23 mars 2010, M. Coste sollicite également la révocation de la clôture et l'admission au débat des conclusions au fond signifiées par M. Renaud le 18 mars 2010 et de la pièce communiquée le 23 mars 2010 ;

Considérant que, à l'audience des plaidoiries, conformément aux demandes conjointes des parties telles qu'elles résultent de ces conclusions de procédure et des déclarations de leurs conseils à l'audience telles qu'actées par le greffier, l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2010 a été révoquée, la nouvelle clôture aussitôt prononcée ; que les débats se sont poursuivis sans désemparer, les dernières conclusions au sens de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, sur lesquelles la cour statue étant celles indiquées dans les visas ci-dessus ;

2. Sur les droits d'auteur revendiqués par M. Renaud :

Considérant, en droit, qu'en vertu de l'article L.111-1 du code de la propriété intel1ectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ; que ce droit est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; que se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale ;

Qu'il incombe toutefois à celui qui se prétend investi des droits de l'auteur, de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine, condition de la recevabilité de son action ;

Considérant, à cet égard, que M. Renaud se prétend investi des droits de l'auteur sur les œuvres suivantes :

- design extérieurs de 31 modèles de bateaux : Tender cat 45, Motor yacht 80', Motor yacht 100', Houseboats, Motor yacht 43 m, Motor yachts 85m, bbsy 65' - Cata sport, bbsy 75' - Cata sport, bbsy 77' - Cata cruising, bbsy 80' - Cata charter, bbsy 80' - Cata cruising, bbsy 85' - Cata cruising, bbsy 85' - Cata sport, bbsy 90' - Cata cruising, bbsy 92 - blubay /yapluka - rapholi, bbsy 95' - Cata charters, bbsy 105' - Cata cruising, bbsy 105' - Cata sport, bbsy 148' - Cata cruising, bbsy 160' - Cata cruising, bbsy 72', - Cata cruising, bbsy 7'2' - Cata sport, bbsy 86' - Cata cruising, bbsy 92' - Cata cruising, bbsy 95' - Cata. cruising, bbsy 100' - Cata charter, bbsy 100' - Cata cruising, bbsy 115' - Cata sport, bbsy 140' - Cata cruising, bbsy 150' Cata cruising, sy 85 m,

- design de « modèles aviation » : A340 Lower Deck, A350 seats, A380 SIA presidential suite, A380 stair & beds, beds lounge seats, Boeing 777 concept bed seat, Sicma. business seats,

- vidéos et images de synthèse : A340 Lower Deck, A350 seats, A380 SIA presidential suite, A380 stair & beds, beds lounge seats, Boeing 777 concept bed seat, Sicma. business seats, Images finales et intermédiaires du projet final Wilcat SIA, Tender cat 45, Houseboats, Motor yacht 80', Motor yacht 100', Motor yacht 70 m, Galileo 75', Motor yacht 43 m, Motor yachts 85m, bbsy 65' - Cata sport, bbsy 75' - Cata sport, bbsy 77' - Cata cruising, bbsy 80' - Cata charter, bbsy 80' - Cata cruising, bbsy 85' - Cata cruising, bbsy 85' - Cata sport, bbsy 90' - Cata cruising, bbsy 92 - blubay /yapluka - rapholi, bbby 95' - Cata charters, bbsy 105' - Cata cruising, bbsy 105' - Cata sport, bbsy 148' - Cata cruising, bbsy 160' - Cata cruising, bbsy 72', - Cata cruising, bbsy 7'2' - Cata sport, bbsy 86' - Cata cruising, bbsy 92' - Cata cruising, bbsy 95' - Cata. cruising, bbsy 100' - Cata charter, bbsy 100' - Cata cruising, bbsy 115' - Cata sport, bbsy 140' - Cata cruising, bbsy 150' Cata cruising, bbsy 56' - Cata day charter, bbsy 80' - Cata cruising ancien modèle, bbsy 90' - Cata cruising ancien modèle, bbsy 100' - Cata cruising ancien modèle, bbsy 110' - Cata charter, bbby 115' - Cata cruising, bbsy 132' - Cata cruising, SY 85 m,

- divers : Ile cinéma Palais des Festival de Cannes, Docphone stand de téléphonie, Clinique à Dubaï, Décoration Falcon 900, publicités blubay yachts

- Le site internet 2006 Blubay yachts ;

Considérant que M. Renaud ne prétend pas que les œuvres ainsi énumérées auraient été publiées sous son nom personnel ; qu'il ne conteste pas qu'elles l'ont toutes été sous celui de la société blubay yachts dont il était le salarié pour avoir été embauché, non en qualité de designer, comme il le laisse entendre, mais comme infographiste, ainsi que l'indique son contrat de travail, lequel ne fait aucunement allusion à des fonctions de création ou à des droits d'auteur, mais seulement à une fonction d'application technique ;

Considérant que l'appelant ne revendique aucune compétence d'ingénierie navale, discipline à laquelle les études d'arts plastiques et ses expériences professionnelles de maquettiste et d'infographiste, non plus que son mérite d'autodidacte dont font état son curriculum vitae n'ont pu l'initier ; qu'il ne prétend d'ailleurs pas qu'il aurait même seulement pris part à la conception de l'architecture des différents modèles de bateaux invoqués en étant à même de déterminer les caractéristiques techniques de leurs différentes parties, les qualités des matériaux à employer, les performances hydrodynamiques ou aérodynamiques ; qu'il explique cependant que ces questions, secondes par rapport à ses propres dessins, étaient l'affaire de l'architecte naval et des ingénieurs auxquels il appartenait de mettre leurs connaissances techniques au service de sa création et de se plier aux formes primitivement pensées par lui pour rendre techniquement possible la fabrication des modèles de bateau issu de son imagination créative ;

Qu'à l'appui de cette thèse, il invoque diverses attestations, dont celles de M. Verboomen (pièce 8), de Mme Lang (pièce 9), de la société Blue cat (pièce 11), de M. Fissette (pièce 12), de M. Simon (pièce 68), Chaleard (pièce 70) ;

Considérant que le tribunal a exactement apprécié la force probante de ces pièces pour écarter celles émanant de la société Blue cat et de M. Simon, en litige avec M. Coste au moment où ces attestations ont été établies, et dont l'objectivité peut être, dès lors, légitimement soupçonnée ; qu'il a, par ailleurs, justement mesuré le sens et la portée des autres, lesquelles, loin de corroborer la version de M. Renaud sur son rôle de créateur primordial, conduisent au contraire à penser que M. Coste dictait les choix déterminants, donnait les consignes de travail et que, en réalité, M. Renaud travaillait sur la demande de la direction ou suivant ses instructions et pour satisfaire au cahier des charges des clients ;

Considérant que M. Coste, exposant une argumentation contraire à celle de M. Renaud, fait valoir que la conception d'un bateau est un exercice complexe où la fonction crée la forme, laquelle n'est pas le fruit d'une création indépendante telle que la présente M. Renaud, mais l'aboutissement d'un cycle de différentes étapes comportant la définition d'un cahier des charges, d'un programme, des dimensions et volumes, des caractéristiques des carènes, de la propulsion, du gréement, des performances, de la stabilité, de la sécurité ...; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Coste était, en tout cas, le concepteur de la coque et du design intérieur ; qu'il est attesté qu'à ce titre, il lui appartenait d'assurer la cohérence d'ensemble des projets ;

Considérant en effet qu'il ressort d'attestations versées au débat, entre autres celles de Rivoyre Ingénierie (pièce 73), de M. Jean-Marie Croyeau (pièce 89), de M. Samuel Lieutaud (pièce 130), de M. Martinak (pièce 134) ou de M. Geltmeyer (pièce 192), que M. Coste était le seul créateur des projets dont la réalisation avait été la finalité de la société blubay yachts et que M. Renaud n'avait jamais créé, réalisé ou exécuté un quelconque plan de bateau et qu'il ne pouvait en aucun cas prétendre en être le designer ;

Considérant, au surplus, que M. Coste verse au débat des dessins, esquisses et plans originaux datés et signés par lui, mêmes antérieurs à l'entrée de M. Renaud au service de la société blubay yachts, qui, à la lumière de coupures de presse relatives à la réputation de M. Coste en qualité de créateur de bateaux et de designer, achèvent de confirmer la pertinence de la thèse de ce dernier ;

Considérant, en synthèse, que c'est par des motifs exacts, suffisants et pertinents que la cour fait siens et non, comme le hasarde l'appelant, faute d'avoir compris que les ordinateurs et les logiciels avaient désormais pris la place du papier et des crayons dans les bureaux d'étude, que le tribunal a jugé que les moyens de preuve soumis à son appréciation, quoique témoignant du savoir faire d'un infographiste utilisant un logiciel approprié, étaient insuffisants à établir un apport créatif quelconque de M. Renaud portant l'empreinte de sa personnalité et susceptible de lui conférer la qualité d'auteur des modèles ou images qu'il revendique ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions de M. Renaud en sa qualité prétendue d'auteur des modèles de bateaux, d'aménagements d'avions et d'images de synthèse ;

Considérant que M. Renaud revendique également la protection de l'auteur au titre du site internet 2006 blubay yachts que les premiers juges ont estimé dépourvu d'originalité ; qu'il entend démontrer que ce site est composé d'illustrations de synthèse représentant les modèles de bateaux blubay yachts qu'il a créées selon une organisation et une présentation qu'il a déterminées ;

Mais considérant qu'il a été dit ci-dessus que les images de synthèse représentant les bateaux en cause, dans la mesure où elles sont revendiquées par M. Renaud comme le résultat de son travail tel que précédemment décrit, ne comportent pas pour autant l'empreinte de sa personnalité et l'originalité susceptible de lui conférer la protection du droit d'auteur ; que M. Renaud, outre qu'il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait lui-même réalisé le site internet de la société blubay yachts, lequel ne porte aucune mention de son nom mais comporte le logo de la société, régulièrement acquis depuis par la société yacht industries, n'explique pas en quoi l'agencement de ces images comporterait à lui seul un caractère d'originalité reflétant la personnalité de son auteur ;

Considérant que, sur ce point encore, le tribunal a exactement apprécié le mérite de la demande de M. Renaud ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les pages du site internet revendiqué n'étaient pas susceptibles d'être protégées comme œuvres de l'esprit ;

3. Sur les actes de contrefaçon :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Renaud est irrecevable, faute de qualité à agir, en ses demandes formées sur le fondement d'actes de contrefaçon qu'il reproche à M. Coste et à la société yacht industries ;

4.Sur les autres demandes :

Considérant qu'il se déduit également des motifs ci-dessus que M. Coste, en déposant sous enveloppes Soleau les plans et images des bateaux de sa conception, ne s'est pas approprié les œuvres de M. Renaud ; que la demande de ce dernier tendant à la condamnation de M. Coste à lui payer des dommages-intérêts, au titre de faits distincts de la contrefaçon et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, n'est donc pas fondée et sera rejetée ;

5. Sur les demandes reconventionnelles :

Considérant que M. Coste demande la condamnation de M. Renaud à lui payer 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte portée à sa réputation ;

Mais considérant que, s'il relève les allégations « infamantes ou à tout le moins désobligeantes » à son égard contenues dans les écritures de l'appelant, force est de constater que M. Coste ne verse au débat aucune justification et ne développe aucun argument de nature à démontrer que ces allégations auraient eu de réelles répercussions sur sa réputation à l'extérieur du débat judiciaire ; qu'il ne donne aucun indice susceptible de permettre à la cour d'apprécier la consistance ou de mesurer l'étendue d'un préjudice distinct de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'avoir à exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif ; que sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée ;

Considérant que la société yachts industrie, qui fait valoir que les revendications incongrues de M. Renaud ont nécessairement nuit à son crédit dans le milieu restreint du nautisme de luxe, conclut à la confirmation de la disposition du jugement ayant condamné ce dernier à l'indemniser de son préjudice commercial, demandant toutefois à la cour de porter l'indemnisation à la somme de 150.000 euros ;

Mais considérant que cette demande tendant à la multiplication par dix de l'indemnité allouée par le tribunal n'est assortie d'aucune justification expliquant une augmentation correspondante de son préjudice depuis le jugement, hormis la nécessité de se défendre devant la cour, ce qui est l'objet de l'indemnité de procédure qui sera allouée comme indiqué au dispositif en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette demande sera rejetée et le jugement confirmé ;

* *

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

DÉBOUTE M. Paul-Elie Renaud de toutes ses demandes,

DÉBOUTE M. Jean-Jacques Coste de sa demande de dommages-intérêts,

DÉBOUTE Me Alain Lize, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société yacht industries, de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires,

CONDAMNE M. Paul-Elie Renaud aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 7.500 euros à M. Jean-Jacques Coste, 10.000 euros à Me Alain Lize, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société yacht industries et 2.500 euros à Me Didier Cardon, , ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société blubay yachts.