Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-13.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 04-13.971

6 mars 2006

Attendu qu'au mois de juin 2001, la société Dallay a mis sur le marché un catalogue de timbres de France ; que la société "Editions Yvert et Tellier", qui développe la même activité depuis 1897, et avait publié en mars 2001 le tome premier d'un ouvrage semblable, l'a assignée en contrefaçon et concurrence déloyale ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2004), accueillant ces demandes, a fait interdiction à la société Dallay d'utiliser la "numérotation Yvert et Tellier" dans son catalogue, et l'a condamnée à dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel, après avoir qualifié d'anthologies les ouvrages de la société "Editions Yvert et Tellier", a relevé qu'ils ajoutaient aux catalogues réalisés par d'autres en 1889 et 1896 divers paramètres d'identification et de classification, utilisant des numéros ou lettres d'ordre qui, combinés avec la valeur faciale permettaient, par l'effet d'une mise en forme personnelle, de distinguer les timbres en fonction de leur couleur, impression, ou réimpression ; qu'elle a de la sorte souverainement établi que ce travail spécifique, qui reflétait la personnalité de son auteur, caractérisait une oeuvre originale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'allégation, assortie d'aucune offre de preuve, selon laquelle la méthode litigieuse était tombée dans le domaine public par un usage quasi universel dans le monde de la philatélie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que, d'abord, les pièces du dossier permettent d'établir que l'ordonnance de clôture est intervenue non le 5 janvier mais le 12 janvier 2005, et que, si la production de l'attestation comptable des investissements financiers de la société "Editions Yvert et Tellier" s'était faite à cette date limite, elle était accompagnée d'une suggestion au juge, écartée en l'espèce et sans contestation par la société Dallay, de reporter au 19 janvier le terme de la mise en état ; et, ensuite, que la cour d'appel ne peut se voir reprocher une carence dans une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen, manquant en fait en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ;

Et sur le troisième moyen, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que la critique, en ce qu'elle porte sur l'interprétation de la décision, relève de la procédure prévue par l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut donc être examinée par la Cour de cassation ;

Et sur le quatrième moyen, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu qu'ayant constaté que, par une lettre circulaire en date du 16 juillet 2002, les gérants de la société Dallay, se présentant comme les victimes de "discrimination en tout genre", écrivaient, en visant la société "Editions Yvert et Tellier", "la nouveauté fait souvent peur aux retardataires et la qualité affole le médiocre", la cour d'appel a pu reconnaître l'existence d'une concurrence déloyale par dénigrement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dallay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'une et l'autre partie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.