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Décisions

Cass. 1re civ., 11 octobre 1989, n° 88-11.186

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 3 déc. 1987

3 décembre 1987

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1987) que M. X..., auteur d'une chanson sans paroles dite " n° 7 ", déposée à la SACEM en 1976 mais non encore éditée, bien qu'ayant été remise à cette fin à la société Marcy Music, a assigné en contrefaçon M. Pierre Z... et la société Art music France, auteur et éditeur d'une chanson intitulée " Ma Gueule ", chantée par M. Johnny Y... en 1980 ; que la cour d'appel lui a accordé des dommages-intérêts et diverses mesures de protection et de réparation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en admettant l'existence de la contrefaçon alléguée par M. X... sans constater que celui-ci avait " démontré avec certitude " que Pierre Z... avait eu connaissance de la chanson prétendument contrefaite, laquelle était " restée inédite et non commercialisée "; qu'ils soutiennent en outre que la cour d'appel n'a pas pris en considération les éléments de preuve produits par les défendeurs à l'action en contrefaçon, ni recherché si la structure syncopée de la chanson " Ma Gueule " n'était pas commandée par celle du texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve et des arguments soumis à son appréciation, a retenu, sans inverser la charge de la preuve de la contrefaçon, qu'à soi seule la constatation d'une imitation " quasi-servile " conduisait à tenir pour établi le " démarquage de la chanson n° 7 par Z... ", et que cette présomption était d'ailleurs corroborée par des circonstances qui rendaient vraisemblable que l'oeuvre de M. X..., bien que non publiée, s'était, par le canal de Marcy Music, retrouvée entre les mains d'Art Music et de Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi