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Décisions

Cass. 3e civ., 14 janvier 2021, n° 19-22.552

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Papeete, du 20 décembre 2018

20 décembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 décembre 2018), la société civile immobilière Vai Anuanua (la SCI) a confié à la société GL constructions la réalisation de travaux de gros oeuvre d'un immeuble de bureaux.

2. Le chantier a été interrompu après la découverte d'un défaut d'implantation de l'ouvrage à réaliser.

3. La société GL constructions a assigné la SCI en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et en paiement de sommes au titre des travaux exécutés et du coût d'immobilisation d'une grue.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat d'entreprise à ses torts, alors :

« 1°/ que seule une inexécution suffisamment grave peut justifier la résolution judiciaire du contrat ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise litigieux aux torts de la SCI Vai Anuanua, la cour d'appel, après avoir constaté que la société GL constructions avait eu connaissance de l'impossibilité de commencer le chantier dès le 25 juin 2012 grâce au plan qu'elle avait commandée auprès du géomètre Topo Pacifique et qu'elle avait, à chaque fois, donné son accord aux reports du chantier, s'est bornée à considérer que la SCI Vai Anuanua devait faciliter l'exécution du contrat, notamment en fournissant des plans exécutables, en renseignant la société GL constructions sur les difficultés rencontrées, et en obtenant les autorisations administratives nécessaires, et qu'il résultait des documents et courriers produits aux débats, et notamment de celui du 7 janvier 2013, que la SCI Vai Anuanua avait manqué à son obligation de définir ou de faire définir par un maître d'oeuvre une implantation de l'ouvrage qui permette la réalisation de celui-ci dans les termes convenus avec la société GL constructions, sans rechercher si ce manquement de la SCI Vai Anuanua, qui avait été transparente avec la société GL Construction depuis le début de leurs relations d'affaires, était suffisamment grave ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'entrepreneur doit conseiller son client sur les conditions d'installation des appareils qu'il lui fournit et qu'il lui appartient de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur la finalité des travaux qu'il a accepté de réaliser ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise litigieux aux torts de la SCI Vai Anuanua, la cour d'appel a considéré qu'en demandant le 7 janvier 2015 au service de l'Aviation civile si l'installation d'une grue mi 2012 par la société GL constructions requérait une autorisation administrative, la SCI Vai Anuanua n'avait fait qu'illustrer ses carences et son manque de professionnalisme dans la réalisation de son projet immobilier et dans la maîtrise préalable de son emprise foncière, fautes qu'elle n'était pas fondée à imputer à son entrepreneur, après pourtant avoir relevé que le service de l'Aviation civile avait répondu à la SCI Vai Anuanua qu'une déclaration incombait au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à l'entrepreneur, de sorte que l'absence de déclaration ne pouvait être imputée exclusivement à la SCI Vai Anuanua et que, bien au contraire, il incombait à la société GL Constructions d'effectuer cette déclaration ou, du moins, d'informer sa cliente sur la nécessité de faire cette déclaration ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui ne peut être réputée avoir adopté les motifs, contraires aux siens, du jugement qu'elle infirme et qui a constaté que le contrat avait été conclu le 12 juin 2012, qu'un problème d'implantation de l'immeuble à réaliser avait conduit le maître de l'ouvrage à suspendre le chantier et que l'entreprise avait été informée, par lettre du 19 février 2014, que la reprise des travaux était conditionnée, à cette date, à une décision de justice, a retenu que le manquement de la SCI à son obligation de déterminer une implantation permettant la réalisation de l'ouvrage dans les termes convenus était la cause exclusive du retard puis de l'abandon du chantier.

6. En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le manquement de la SCI était d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celle-ci, elle a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la réglementation applicable aux engins de chantier, légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GL constructions une somme au titre de l'immobilisation de la grue, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI Vai Anuanua faisait valoir que la société GL constructions avait fait retirer le moteur de sa grue à tour un mois environ après son installation au mois de juillet 2012, que le moteur de cette grue n'avait donc pas été immobilisé, qu'il avait servi pour d'autres chantiers et que, par conséquent, la société GL constructions n'avait subi aucun préjudice en entreposant sa grue sur le terrain litigieux. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour condamner la SCI à payer certaines sommes à l'entreprise, l'arrêt retient que celle-ci est bien fondée à demander la rémunération des travaux qu'elle a exécutés et des frais d'immobilisation du chantier (grue et installations).

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que l'entreprise, qui avait fait retirer le moteur de la grue un mois après son installation et avait utilisé les composants utiles de l'engin sur d'autres chantier tout en laissant sur site la masse de ses éléments inertes, dont elle n'avait aucun besoin, ne justifiait pas de son préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Vai Anuanua à payer la somme de 14 080 000 francs CFP à la société GL constructions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société GL constructions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.