Cass. 3e civ., 9 mars 1988, n° 86-18.464
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1986), que, suivant marchés à forfait des 2 juillet 1976 et 8 mars 1978, la société civile immobilière Les Jardins Fleuris de Fabron a chargé la société Rapid Construction de travaux en vue de l'édification d'un ensemble immobilier, ces contrats comportant une clause autorisant le maître de l'ouvrage à pourvoir au remplacement de l'entrepreneur en cas de suspension des travaux par le fait de ce dernier ; qu'après constatation par huissier de l'abandon du chantier, une ordonnance de référé du 29 novembre 1978 a constaté la résiliation des conventions sur le fondement de l'article 1794 du Code civil ; que la SCI a, par la suite, saisi le tribunal de grande instance pour faire prononcer la résiliation, avec dommages-intérêts des mêmes conventions pour inexécution par la société Rapid Construction de ses obligations ;
Attendu que, pour réformer le jugement qui avait décidé que la responsabilité de la rupture incombait à la société Rapid Construction, l'arrêt retient qu'ayant manifesté sa volonté de résilier unilatéralement les marchés sur la base dudit article, la SCI ne pouvait plus se prévaloir d'une résiliation fondée sur la faute de l'entrepreneur pour inobservation de ses obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation déjà intervenue ne privait pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de la société Rapid Construction à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes