Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 24 mars 1987, n° 85-15.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

SCP Desaché et Gatineau, M. Blanc

Aurillac, du 24 mai 1985

24 mai 1985

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1789 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n'encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré M. X..., teinturier, responsable de la détérioration d'une blouse en soie que Mme Y... lui avait confiée, aux motifs qu'il était tenu d'une obligation de résultat, qu'il lui appartenait d'examiner soigneusement ce vêtement au préalable et de vérifier son état, et qu'en acceptant de le nettoyer, il avait pris un risque dont il doit assumer les conséquences ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le teinturier, locateur d'ouvrage, pouvait se libérer en établissant qu'il n'avait commis aucune faute, ce que M. X... soutenait en invoquant les résultats d'une étude technique concluant que l'état de dégradation du tissu n'était pas décelable à l'oeil nu, même par un spécialiste, lors de la réception du vêtement, et en prétendant que la détérioration provenait du propre fait de Mme Y... qui avait essayé de nettoyer elle-même ce vêtement avant de le porter chez le teinturier, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand.