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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 27 mai 2010, n° 09/07385

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Parenty

Conseillers :

M. Deleneuville, Mme Valay-Brière

Avoués :

SCP Congos-Vandendaele, SCP Cocheme-Labadie-Coquerelle, SCP Deleforge Franchi

Avocats :

Me Harbonnier, SCP Tiry et Tiry

TGI Valenciennes, du 23 sept. 2009, n° 0…

23 septembre 2009

Vu le jugement contradictoire du 23 septembre 2009 du tribunal de grande instance de Valenciennes qui sur saisine de Monsieur le Comptable du Trésor de Valenciennes, a notamment constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur Jean-Yves D., a fixé provisoirement au 9 septembre 2009 la date de cessation des paiements, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître M. en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2009 par Monsieur Jean-Yves D. ;

Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2009 pour ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le 17 février 2010 pour Maître M. agissant es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur D. ;

Vu les conclusions déposées le 15 février 2010 pour Monsieur le Comptable du Trésor de Valenciennes ;

Vu la communication du dossier au Ministère public le 30 mars 2010, lequel n'a formulé aucune observation ;

Monsieur Jean-Yves D. a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris considérant qu'il n'est pas en état de cessation des paiements eu égard à l'actif disponible dont il dispose. Il précise que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges le passif est contesté à hauteur de 80%.

Maître M. ès qualités sollicite la confirmation du jugement déféré aux motifs que Monsieur D. était bien en état de cessation des paiements lors du jugement d'ouverture et qu'il ne démontre pas qu'il disposerait d'un actif disponible qui lui permettrait de faire face à son passif exigible.

Monsieur le Comptable du Trésor de Valenciennes demande également à la Cour de confirmer le jugement considérant que l'état de cessation des paiements de Monsieur D. est caractérisé.

SUR CE

En application des articles L. 631-1, L. 631-2, et L. 631-5 du Code de commerce, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur assignation d'un créancier à l'égard d'une personne physique exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire qui, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Par jugement du 13 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a désigné Maître M., mandataire judiciaire, à l'effet de procéder à une enquête sur la situation financière, économique et sociale de l'appelant conformément aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 621-1 du Code de commerce.

Au terme de son rapport, Maître M. concluait à l'existence d'un passif exigible de 190 221,61 € indiquant qu'il appartenait à Monsieur D. de justifier des moratoires éventuellement obtenus.

Depuis, l'état des créances, déclarées mais non encore vérifiées, arrêté au 22 janvier 2010 fait état d'un passif échu à hauteur de 377 459,60 € dont 110 828,48 € pour la créance privilégiée du Trésor Public au titre des impôts 1996, 1997, 2003, 2004 et 2006.

A l'appui de son appel, Monsieur D. ne produit aucun document actualisé relatif à sa situation économique et financière.

La lettre la plus récente de la Direction Générale des Finances Publiques du Nord, en date du 16 janvier 2009, démontre que sa réclamation n'a pas abouti. La preuve de l'existence d'un contentieux pendant devant une juridiction administrative n'est pas rapportée.

Il ne justifie d'aucun moratoire avec l'un quelconque de ses créanciers et d'aucune contestation relative au passif déclaré à l'exception de celle relative à une partie du passif fiscal.

Il ne verse aux débats aucun élément quant à l'actif immobilier invoqué dans ses écritures et repris dans le rapport du mandataire judiciaire, actif qui au demeurant n'est pas disponible.

Dans ces conditions, l'état de cessation des paiements est démontré et le jugement sera donc confirmé.

Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés du redressement judiciaire, les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile étant inapplicables.