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Décisions

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-11.405

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 29 sept. 2015

29 septembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2015), que, suivant promesse de vente du 20 décembre 2004, Mme [U] s'est portée acquéreur d'un bien immobilier pour le prix de 8 739 400 euros ; qu'elle a chargé la société civile professionnelle notariale [P], [T], [A], [W] et [F] (la SCP), représentée par M. [K], clerc, d'organiser l'opération et de rechercher un financement ; que, le 27 juin 2015, elle a souscrit un prêt de 11 000 000 d'euros consenti par la Société générale, lui permettant d'acquérir le bien le 30 juin 2005 et d'effectuer des travaux d'aménagement ; que M. [K] a perçu des honoraires d'un montant de 526 240 euros représentant 4 % du montant du prêt négocié, suivant facture du 25 juin 2005 émise au nom de la société Conseil et stratégie ; que Mme [U] a assigné M. [K] et la SCP aux fins d'annulation de la facture et de remboursement des honoraires versés ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. [K], soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [U], qui s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris, n'a pas signifié à M. [K] son mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision ;

D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre M. [K] ;

Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [P], [T], [A], [W] et [F] :

Attendu que Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la facture d'honoraires établie au nom de la société Conseil et stratégie, alors, selon le moyen, qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que l'erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter si la considération de cette personne est la cause principale de la convention ; qu'en l'espèce, Mme [U] faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait confié qu'à la SCP ses intérêts financiers et la mise en place du financement de son acquisition immobilière ; qu'elle n'en avait jamais chargé ni M. [K] à titre personnel ni la société Conseil et stratégie ; que Mme [U] soutenait, alors, qu'en signant un certain nombre de documents le 25 juin 2005, et notamment la note d'honoraires litigieuse libellée au nom d'une société Conseil et stratégie qui lui était inconnue et présentée par M. [K] qui ne pouvait qu'agir au nom de la SCP, elle avait nécessairement commis une erreur sur la personne du cocontractant, n'ayant confié la mission de mettre en place un financement pour son acquisition immobilière qu'à la SCP ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme [U] ait soutenu que la facture litigieuse était nulle en raison d'une erreur sur la personne de son cocontractant ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en révision des honoraires payés à M. [K], alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; que Mme [U] n'a eu de cesse de soutenir dans ses conclusions qu'à part la Société générale, qui était sa propre banque en même temps que celle de son défunt mari [M] [D], aucune banque n'avait été sollicitée ni mise en concurrence pour l'obtention du prêt immobilier, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que M. [K] avait déployé des diligences à la mesure des honoraires réclamés, de quelque 526 240 euros ; qu'en affirmant, cependant, que Mme [U] « ne conteste pas la réalité des démarches effectuées auprès des banques et établissements financiers en vue d'obtenir le prêt nécessaire à son acquisition », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de Mme [U], a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la rémunération convenue dans un contrat d'entreprise peut être réduite par le juge si elle apparaît disproportionnée par rapport au travail déployé ; que Mme [U] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en se bornant à solliciter de la Société générale, qui est sa propre banque, l'octroi du prêt litigieux, M. [K], qui n'avait manifestement pas effectué de grandes diligences ni déployé une importante activité de recherche, ne pouvait prétendre à des honoraires d'un montant de 4 % du prêt total, c'est-à-dire d'une somme de 526 240 euros ; qu'en n'examinant pas cet élément de fait pour déterminer si les diligences effectuées étaient en rapport avec le montant des honoraires réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la responsabilité de la SCP en qualité de commettant ne pouvait être retenue, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K] ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [P], [T], [A], [W] et [F] ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.