Cass. 3e civ., 24 avril 2013, n° 12-11.640
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Crevel
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2010), que par acte du 2 juin 2003, M. X... a conclu avec la société Maisons individuelles Méditerranée, devenue la société Geoxia Méditerranée (la société), un contrat de construction de maison individuelle ; que M. X... a pris possession de l'ouvrage en février 2006 tout en refusant de le réceptionner ; que la société a agi contre M. X... aux fins de le voir condamner à payer le solde du prix convenu ; que M. X... a demandé reconventionnellement l'annulation du contrat et la démolition de l'ouvrage aux frais de son adversaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que M. X... avait confirmé le contrat conclu entre eux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition de l'ouvrage alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de l'inapplicabilité de l'article 555 du code civil (violation de l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile) ;
2°/ que, lorsque les constructions ont été faites par un tiers, le propriétaire du fonds a le droit d'obliger ce tiers à les enlever ; que, l'annulation d'un contrat de construction ayant un effet rétroactif, le constructeur est censé avoir toujours été un tiers par rapport au propriétaire du fonds qui peut obliger ce tiers à démolir la construction irrégulièrement édifiée (violation de l'article 555 du code civil) ;
3°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la prise de possession d'une construction, en attendant l'issue du procès en cours, ne caractérise pas la volonté non équivoque du propriétaire de renoncer à obtenir la démolition de la construction (violation de l'article 1134 du code civil) ;
4°/ que le droit du propriétaire d'exiger la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur son fonds n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice ; qu'à tort, la cour d'appel a retenu que M. X... n'était pas contraint de démolir l'ouvrage au regard des règles d'urbanisme et n'était pas dans l'impossibilité de conserver la maison du fait de désordres (violation de l'article 555 du code civil) ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la nullité du contrat de construction n'avait pas pour effet de permettre au maître de l'ouvrage d'invoquer contre le constructeur les dispositions de l'article 555 du code civil, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, que la demande de démolition formée par M. X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Geoxia Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.