Livv
Décisions

CA Riom, 1re ch. civ., 20 juillet 2021, n° 19/02033

RIOM

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bruno MARCELIN

Conseillers :

M. Daniel ACQUARONE, Mme Laurence BEDOS

VICHY, du 17 Sept. 2019

17 septembre 2019

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2021, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 juillet 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Norman T. et Mme Gaëlle F., qui ont entrepris la construction d'une maison sur une parcelle sise [...], ont confié à M. Peter P. des travaux de plomberie-chauffage-électricité, suivant devis en date du 3 mars 2015, pour un montant total de 38'810,10 euros HT.

Un devis rectificatif a été émis le 16 août 2016 par M. P., pour un montant de 33'319,13 euros, mais n'a pas été signé par M. et Mme T.-F..

Les travaux, qui ont débuté en juin 2016, ont été achevés en février 2017.

M. et Mme T.-F. ont réglé la somme totale de 33'563,82 euros TTC en trois règlements intervenus respectivement le 20 avril 2016, le 12 juin 2016, et le 2 septembre 2016.

M. P. a émis le 16 mai 2017 une facture pour un montant total de 39'436,93 euros TTC, et un solde restant à payer de 5873,11 euros eu égard aux règlements déjà intervenus.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 26 octobre 2017, le tribunal d'instance de Vichy a condamné M. T. et Mme F. à payer à M. P. la somme de 5873,11 euros au titre du solde du marché, outre 51,48 euros au titre des frais de la requête. M. T. et Mme F. ont fait opposition à cette décision.

Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal d'instance de Vichy, après avoir constaté que les dispositions du code de la consommation relatives à l'information détaillée du client, en quantités et en prix, sur les prestations proposées et leur délai d'exécution n'avaient pas été respectées, a :

-Déclaré recevable et bien fondée l'opposition et mis à néant l'ordonnance du 26 octobre 2017 ;

-Reçu l'exception de nullité des conventions, par application des articles L. 111-1 et L211-1 et suivants du code de la consommation ;

-Prononcé la nullité du contrat d'entreprise ;

-Ordonné une mesure d'expertise confiée à M. D., aux frais avancés de M. P..

L'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2018.

Par jugement avant-dire droit en date du 26 mars 2019, le tribunal, qui a constaté que l'expert ne précisait, au titre du chiffrage et du coût des travaux effectivement réalisés, qu'un montant global de surfacturation, par grands postes, sans indication sur les critères et méthodes de calcul retenus, a ordonné la réouverture des débats et invité M. D. à transmettre au tribunal et aux parties une note d'éclaircissement sur son rapport d'expertise. M. D. a établi un complément de rapport le 20 mai 2019.

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal d'instance a :

-Prononcé la réception du chantier sans réserves à la date du 13 décembre 2018 ;

-Condamné M. Norman T. et Mme Gaëlle F. à payer à M. Peter P., exerçant sous l'enseigne Entreprise Prior, la somme de 781,81 euros TTC au titre du solde des travaux effectués ;

-Condamné M. Peter P., exerçant sous l'enseigne Entreprise Prior, à payer à M. Norman T. et Mme Gaëlle F. la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. Peter P., exerçant sous l'enseigne Entreprise Prior, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

-Débouté M. Peter P., exerçant sous l'enseigne Entreprise Prior, du surplus de ses demandes ;

- Prononcé l'exécution provisoire du jugement.

M. P. a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 17 octobre 2019.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2021.

Vu les conclusions récapitulatives en date du 6 avril 2021 de M. P. ;

Vu les conclusions en date du 18 mai 2021 de M.T. et Mme F. ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

-Sur la demande en paiement de M. P. au titre du solde de la facture :

Le devis qui liait les parties ayant été annulé, en raison de son imprécision, la valeur de la prestation accomplie par M. P. doit être appréciée en fonction des travaux qui ont effectivement été réalisées, sur la base d'un prix correspondant aux tarifs habituellement pratiqués, étant précisé qu'il n'est pas discuté que des modifications sont intervenues par rapport à ce qui était convenu.

C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir observé que l'expert avait pu constater sur place la réalité des travaux exécutés, et qu'il ressortait de ces constatations des distorsions entre les travaux prévus et les travaux effectués, notamment s'agissant des superficies concernées et des produits fournis, a retenu les conclusions de l'expertise quant au solde du marché, calculé pour l'ensemble des postes sur la base du prix moyen habituellement pratiqué.

En cause d'appel, M. P. ne développe aucune argumentation susceptible de remettre en cause la décision entreprise, étant observé que, s'il émet des critiques à l'égard du rapport d'expertise au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte de la qualité des matériaux utilisés, s'agissant notamment du plancher chauffant, il ne communique aucune pièce au soutien de cette affirmation.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. P. supportera les entiers dépens d'appel, ce qui exclut qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser les intimés supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts devant la cour. M. P. sera condamné à leur payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. Peter P., exerçant sous l'enseigne 'Entreprise Prior', à payer à, M. Norman T. et Mme Gaëlle F., pris ensemble, la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Peter P., exerçant sous l'enseigne 'Entreprise Prior', à supporter les dépens d'appel.