Cass. crim., 23 janvier 2007, n° 06-83.124
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. COTTE
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 52 du code du domaine de l'Etat, 1382 du code civil, 312-1 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
"en ce que la cour a relaxé Gilles Z... du chef d'extorsion et a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes ;
"aux motifs qu'à l'audience, les parties civiles confirment avoir demandé au prévenu un acte notarié qu'il avait refusé ; qu'il était bien convenu qu'après 36 mensualités, ce dernier ne réclamerait plus rien ; que les explications fournies par le prévenu quant à l'origine desdites mensualités sont fantaisistes ; que, pendant près de trois ans, les parties civiles ont payé, sans preuve d'une quelconque contrainte, 8 500 francs par mois, sans s'en plaindre d'une quelconque façon ; que ce n'est qu'au début de 2002, lorsqu'elles n'ont plus été capables d'honorer leurs échéances, qu'elles ont consulté un avocat avant de se constituer partie civile le 31 juillet 2002 auprès du doyen des juges d'instruction ; qu'ainsi il apparaît que c'est volontairement que les parties civiles ont payé des mensualités au prévenu qui semblent avoir été convenues d'avance dans leurs modalités et notamment dans leur durée ; que cette opération s'analyse en réalité comme une cession de fonds de commerce occulte mais librement acceptée par les deux parties même si, peut-être, le montant de ladite cession a été mal apprécié par les parties civiles ; que les deux parties avaient un intérêt fiscal à ne pas formaliser la cession de fonds ; que l'infraction d'extorsion n'est donc pas constituée ;
"1 ) alors que, d'une part, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de tout motif sur les faits d'extorsion de fonds dont elle était saisie ; qu'en effet, elle s'est bornée à relever d'office un moyen, d'ailleurs erroné en droit, sur l'existence entre les parties d'une prétendue cession occulte d'un fonds de commerce, sans autrement s'expliquer sur les contraintes et violences reprochées au prévenu à l'effet d'obtenir le versement indu de sommes importantes de la part des plaignants ;
"2 ) alors que, d'autre part, les biens appartenant au domaine public sont inaliénables et incessibles ; qu'ils ne peuvent ainsi faire l'objet d'aucun contrat, d'aucune cession, puisque les contrats conférant un droit réel sur une dépendance du domaine public sont nuls ; que le droit d'occuper un emplacement sur un marché étant octroyé à titre personnel et précaire par l'administration, il ne saurait être considéré comme un élément du fonds de commerce faisant l'objet d'une cession, sauf à prouver l'existence d'une clientèle propre et indépendante attachée audit emplacement, ce qui ne résulte pas des constatations de la cour ; qu'en l'état d'un prétendu fonds de commerce identifié par la cour avec des emplacements de marché, aucune cession dudit fonds ne pouvait intervenir, faute de clientèle particulière; qu'ainsi la cour n'a pu légalement entrer en voie de relaxe en affirmant que les paiements effectués par les époux X... correspondaient au prix de la cession des emplacements litigieux" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;