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Décisions

Cass. crim., 4 mai 1995, n° 94-81.022

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

AIX-EN-PROVENCE, du 19 janv. 1994

19 janvier 1994

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fatima X... coupable d'un vol commis au préjudice d'Antoinette Z..., à hauteur de 137 000 francs ;

"aux motifs que l'examen des divers comptes et livrets ouverts au nom d'Antoinette Z... montrait le caractère constant des retraits en liquide effectués entre janvier 1988 et juin 1989, dont la moyenne dépassait les 8 000 francs par mois, une très nette accélération du rythme et de l'importance de ces retraits se produisant ensuite jusqu'en novembre 1990, s'établissant à plus de 16 000 francs par mois sur 17 mois, 137 000 francs de plus que les retraits habituellement pratiqués par la titulaire des comptes lorsque ses facultés mentales n'étaient pas trop diminuées et qu'elle n'était pas encore désignée dans son quartier comme "la folle du marché de la BUFFA" ; certes, que la prévenue s'est toujours comportée en personne sérieuse et travailleuse, donnant pleine satisfaction à ses employeurs ; elle a indiscutablement travaillé pendant plusieurs décennies, effectuant chaque semaine un nombre impressionnant d'heures de ménage, étant par ailleurs observé que le total des avoirs de Fatima X... sur ses différents comptes en banque était très supérieur au montant des sommes anormalement retirées du compte d'Antoinette Z... ; mais aussi une constante corrélation frappante entre l'appauvrissement continu de cette vieille dame et l'augmentation des dépôts sur le compte de Fatima X... ; les dissimulations et les mensonges de la prévenue qui a obstinément depuis l'origine clamé son entière bonne foi, alors même que la fausseté de certaines de ses lignes de défense était démontrée d'une manière indiscutable, constituent à son encontre un faisceau de charges particulièrement lourdes et très difficilement surmontables quant à l'absence de bonne foi dont elle a en toute hypothèse fait preuve dans cette affaire ; surtout, la comparaison entre des comptes Voyer et X... a permis de constater une simultanéité indiscutable entre le doublement des retraits en espèces du premier à partir de juillet 1989 et le très net accroissement des dépôts pour le second, soit des retraits anormaux de 137 000 francs d'un côté et des dépôts difficilement explicables de 139 587 francs de l'autre ; si la technique précise utilisée par la prévenue pour cette mise en appropriation et la mise en oeuvre d'un système de vases communicants aussi discrets qu'ingénieux n'a pu être déterminée avec certitude, en l'absence de participation directe de sa part aux opérations de retraits bancaires, il n'en demeure pas moins vrai que la volonté de soustraction d'une chose appartenant à autrui peut notamment se déduire d'une simple affirmation mensongère ; dès lors, la multiplicité des indices et charges réunis à l'encontre de l'intéressée constitue un faisceau de présomptions précises lourdes et concordantes tel que les éléments constitutifs du délit de vol s'avèrent en l'espèce indiscutablement établis ;

"alors, d'une part, qu'en déduisant la soustraction frauduleuse commise par Fatima X... au préjudice d'Antoinette Z..., de la concomitance entre l'augmentation des retraits en espèces effectués par cette dernière à compter de l'amoindrissement de ses facultés mentales, et l'accroissement des ressources de la première, sans qu'aient été autrement établies les circonstances dans lesquelles et modalités selon lesquelles celle-ci aurait appréhendé les montants litigieux, contre le gré d'Antoinette Z..., la Cour n'a pas suffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'intimée, Fatima X... faisait valoir qu'elle avait continué d'effectuer d'importants dépôts en espèces sur son compte, durant toute l'année 1991, soit postérieurement à son premier interrogatoire par les services de police, et surtout, à une époque où Antoinette Z... était hospitalisée -pour être du reste placée sous sauvegarde de justice, ainsi que le constate l'arrêt, à compter du 11 décembre 1990 ; qu'en ne se prononçant pas sur cette circonstance, de nature à démontrer que la corrélation entre les prélèvements effectués par Antoinette Z... et les dépôts sur le compte de Fatima X... était purement fortuite, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer Fatima Y..., veuve X..., coupable de vol, l'arrêt infirmatif attaqué énonce notamment que s'il existe une corrélation frappante entre l'appauvrissement continu de la victime et l'augmentation des dépôts sur les comptes de la prévenue et si la technique précise utilisée par cette dernière pour s'approprier les sommes d'argent et la mise en oeuvre d'un système de vases communicants aussi discret qu'ingénieux n'ont pu être déterminées avec certitude, en l'absence de participation directe de sa part aux opérations de retraits bancaires, il n'en demeure pas moins vrai que la volonté de soustraction d'une chose appartenant à autrui peut se déduire d'une simple affirmation mensongère ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas la soustraction frauduleuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus