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Décisions

CA Fort-de-France, ch. civ., 19 mars 2010, n° 09/00311

FORT-DE-FRANCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hirigoyen

Conseillers :

Mme Subieta-Foronda, Mme Bellouard-Zand

Avocats :

Me Nalbert, Me Garric Fayet

T. mixte com. Fort-de-France, du 12 mai …

12 mai 2009

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société ATV a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 janvier 2009 à la suite d'une décision ayant fixé la date de cessation des paiements au 27 janvier 2008.

Agissant en qualité d'administrateur judiciaire, Me Segard a saisi le tribunal mixte de commerce par assignation en date du 7 avril 2009 aux fins d'annulation d'un avis à tiers détenteur délivré par la Direction générale des finances publiques en date du 25 novembre 2008 soit pendant la période suspecte.

Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a accueilli la demande et annulé l'avis à tiers détenteur.

Appel de ce jugement a été relevé selon déclaration du 27 mai 2008 par la Direction générale des finances publiques qui a, par ailleurs, sollicité la suspension de l'exécution provisoire, demande rejetée par ordonnance du 6 août 2009.

Par conclusions récapitulatives déposées le18 novembre 2009, la Direction générale des finances publiques demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire valable l'avis à tiers détenteur d'un montant de 99 136 euros en date du 25 novembre 2009, notifié à la BRED le 28 novembre 2008, avec toutes conséquences de droit et de condamner la société ATV et Me SEGARD, ès qualité, au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que lors de l'émission de l'avis à tiers détenteur, le comptable n'avait pas connaissance de la cessation des paiements de la société ATV, que l'inscription de privilège prise le 17 septembre 2008 est indépendante de tout soupçon à cet égard, que les avis à tiers détenteur notifiés durant la période suspecte ne sont pas soumis aux nullités signées par les articles L 632-1 et 2° du code de commerce dès lors que l'avis emporte attribution immédiate entre les mains du comptable public, les sommes appréhendées étant sorties du patrimoine de la société ATV pour devenir propriété de l'appelante qui n'avait pas connaissance d'un quelconque avis de cessation des paiements d'ATV.

Soutenant, au contraire, que, pour le moins, dès le 8 octobre 2008, date à laquelle il lui a été proposé un moratoire, la Direction générale des finances publiques savait qu'elle se trouvait dans l'incapacité de payer ses dettes, par dernières conclusions déposées le 4 décembre 2009, la société ATV et les organes de la procédure collective sollicitent la confirmation du jugement ainsi que 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 14 janvier 2010.

MOTIFS-

Selon l'article L 632-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 2005 , applicable au cas d'espèce, tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

Les premiers juges doivent être approuvés pour avoir retenu que l'avis à tiers détenteur émis aux fins de recouvrement de TVA le 25 novembre 2009 soit pendant la période suspecte l'avait été en connaissance de cause de l'état de cessation des paiements de la société ATV.

En effet, il est établi que le 8 octobre 2008, le président directeur générale de la société ATV a rencontré le comptable des impôts lequel

compte tenu des difficultés de l'entreprise a accordé à celle-ci de se libérer par mensualités, la première d'un montant de 9812 euros devant intervenir à la fin du même mois.

Le défaut de paiement, fait constant, de ce premier acompte ne pouvait que convaincre de l'incapacité de la société d'apurer ses dettes et mettre le comptable en mesure de discerner l'état de cessation des paiements.

La preuve de la connaissance par le comptable des impôts concerné de l'état de cessation des paiements de la société ATV étant ainsi faite, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont prononcé la nullité requise.

Le jugement mérite confirmation.

L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et d'y ajouter au bénéfice de la société la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel.

Partie perdante, la Direction générale des finances publiques ne peut prétendre à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera soumise aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la Direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement de Fort-de-France, à payer à Me SEGARD, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ATV, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette sa demande de frais irrépétibles,

Condamne la Direction générale des finances publiques , pôle de recouvrement de Fort-de-France, aux dépens d'appel.