Cass. com., 12 juillet 2004, n° 02-18.926
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 6 juin 2002), que la société Ramb Industrie a cédé le 7 novembre 1995 à la Banque régionale de l'Ouest (la banque), par bordereau de cession de créances professionnelles, une créance sur la société Galva Eclair correspondant à une commande de matériel ; que la société Ramb Industrie a été mise en redressement judiciaire le 12 décembre 1995, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 juin 1995 ; qu'ayant exécuté et livré la commande de la société Galva Eclair, la société Ramb Industrie a passé un contrat d'affacturage auprès de la société Factofrance Heller ; que celle-ci n'a pas obtenu de la société Galva Eclair le règlement du solde de la commande, en raison de la cession de créance intervenue au profit de la banque ; que M. X..., administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution de plan de redressement de la société Ramb Industrie, a demandé l'annulation de cette cession ;
Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant fait obstacle aux droits du cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement, c'est-à-dire les créances résultant des livraisons de matériels entre le cédant et le débiteur cédé, postérieurement au jugement de mise en redressement judiciaire du cédant ; qu'en décidant que, si le bordereau Dailly faisait état de livraisons de matériels à intervenir entre les sociétés Ramb Industrie et Galva Eclair pour les mois de février, mars, avril et mai 1996, c'est à dire postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 12 décembre 1995 prononcée à l'encontre de la société Ramb Industrie, M. X..., ès qualités, n'était pas fondé à invoquer la nullité de la cession de créances dans la mesure où il ne rapportait pas la preuve de ce que la dette de la société Ramb Industrie, cédante, envers la banque cessionnaire, n'aurait pas été échue à la date du bordereau de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107 du Code de commerce ;
Mais attendu que, saisie d'une cession de créances professionnelles effectuée en période suspecte, la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que la dette de la société Ramb Industrie envers la banque n'était pas échue à la date du bordereau de cession et qu'il n'était donc pas fondé à invoquer la nullité de la cession sur le fondement de l'article L. 621-107 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.