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Décisions

Cass. com., 21 novembre 1995, n° 92-19.531

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Lesourd et Baudin, Me Foussard

Caen, 1re ch. civ. et com., du 25 juin 1…

25 juin 1992

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 33 et 107-3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un acte du 31 mai 1988, M. X... a cédé à la société Aux Enfants chéris 51 parts sociales de la SCI Mathieu (la SCI) ; que par un acte du 13 août 1988, il a cédé 47 parts sociales de la même SCI à la même société cessionnaire ; que le 13 septembre 1988, il a réitéré ces conventions en précisant que la valeur vénale des 98 parts sociales ainsi cédées, soit 816 000 francs, était égale au solde d'un prêt qui lui avait été consenti par une banque et qui était désormais pris en charge par son épouse, caution de ce prêt auprès de la banque et président du conseil d'administration de la société Aux Enfants chéris ; que le 14 septembre 1988, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. X... et fixé la date de cessation des paiements au 9 septembre 1988 ; que Mme X..., qui avait déjà réglé à la banque une somme de 136 000 francs, le 16 juin 1988 et celle de 400 000 francs, le 12 septembre 1988, a payé le reliquat, soit 280 000 francs, le 25 octobre 1988 ; que l'administrateur et le représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X... ont demandé l'annulation des paiements effectués les 12 septembre et 25 octobre 1988 et la condamnation de la société Aux Enfants chéris à leur payer la somme de 680 000 francs ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt énonce que le paiement du 12 septembre 1988, effectué en règlement d'une dette dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas encore échue au jour du paiement est nul par application de l'article 107-3 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il en est de même du paiement du 25 octobre 1988 intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en règlement d'une dette antérieure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les paiements litigieux n'avaient pas été faits par le débiteur en redressement judiciaire, mais par un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.