Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 6 novembre 1970, n° 69-11.900

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. FABRE

Avocat général :

M. TUNC

Avocat :

MM. TALAMON

Rouen, du 12 déc. 1968

12 décembre 1968

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES, SUIVANT LESQUELLES TOUT CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE APPARTIENT AU PROPRIETAIRE, NE SONT PAS D'ORDRE PUBLIC ET PEUVENT ETRE ECARTEES PAR LA RENONCIATION EXPRESSE DE CELUI-CI;

QUE LES DISPOSITIONS DU SECOND REGISSENT EXCLUSIVEMENT LE CAS OU LE CONSTRUCTEUR N'EST PAS, AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL, DANS LES LIENS D'UN CONTRAT SE REFERANT AUX OUVRAGES ELEVES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 31 MARS 1953, LES EPOUX X..., LOCATAIRES, ET VEUVE LEMAIGNON, PROPRIETAIRE, AUX DROITS DE LAQUELLE EST DAME Y..., ONT DRESSE UN ETAT DES TRAVAUX EXECUTES DANS LES LIEUX PAR LES EPOUX X... ET SONT CONVENUS QUE CEUX-CI EN RESTERAIENT PROPRIETAIRES;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RECONNAIT A DAME Y... LE DROIT D'EXERCER EN FIN DE BAIL, UNE OPTION EN INDIQUANT CEUX DES TRAVAUX QU'ELLE ENTEND CONSERVER A CHARGE PAR ELLE DE PAYER L'INDEMNITE PREVUE A L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL AU MOTIF QUE, LA RENONCIATION NE SE PRESUMANT PAS, LE FAIT, PAR UN BAILLEUR, DE CONVENIR QUE LES TRAVAUX EFFECTUES DANS L'IMMEUBLE ONT ETE PAYES PAR LES PRENEURS, DONT ILS DEMEURERONT LA PROPRIETE, N'IMPLIQUE PAS QUE LEDIT BAILLEUR AIT RENONCE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS LEGALES QUI LUI PERMETTENT, SOIT DE DEMANDER L'ENLEVEMENT DES OUVRAGES, SOIT DE LES CONSERVER MOYENNANT INDEMNITE;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, ALORS ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER, PAR UNE INTERPRETATION DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, SI, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LE PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS RENONCE AU BENEFICE DE L'ACCESSION POUR L'ENSEMBLE DES CONSTRUCTIONS QUI ETAIENT IMMEUBLES, RENDANT, DANS CE CAS, INAPPLICABLES, POUR LEUR SORT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, LE 12 DECEMBRE 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS