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Décisions

Cass. crim., 14 novembre 2013, n° 12-87.991

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Moreau

Avocat général :

M. Sassoust

Avocat :

SCP Monod et Colin

Aix-en-Provence, du 13 nov 2012

13 novembre 2012

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable d'escroquerie, faux et usage de faux, l'a condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux demandes de renvoi à une audience ultérieure ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, à l'audience des débats, l'avocat de la prévenue absente a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en s'abstenant de prononcer, dans l'arrêt, sur cette demande de renvoi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que les juges aient été saisis d'une demande de renvoi présentée, lors de l'ouverture des débats, par l'avocat de la prévenue ; que l'existence d'une telle demande ne saurait être attestée par des notes d'audience qui, n'ayant été ni visées par le président ni signées par le greffier, sont dépourvues de force probante et ne sauraient suppléer l'absence de mentions de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 313-1, 441-1 du code pénal, et les articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Corinne X...coupable d'escroquerie, faux et usage de faux, l'a condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'après l'avoir contesté, la prévenue a fini par reconnaître devant le tribunal qu'elle avait signé de sa main en imitant la signature de la plaignante un contrat de crédit destiné à financer l'achat d'un véhicule Toyota, le contrat d'assurance couvrant ce véhicule et des contrats de crédit à la consommation consentis par la banque Accord, la banque Casino et FINAREF ; qu'elle a également admis avoir conclu des abonnements auprès d'opérateurs téléphoniques, d'EDF et de GDF au nom de sa mère et en communiquant les coordonnées de son compte bancaire ; que si elle ne conteste plus la matérialité des faux qui lui sont reprochés, elle se défend de toute intention frauduleuse ayant, selon ses dires, agi constamment avec l'aval de sa mère ; qu'ainsi autorisée à utiliser le compte bancaire de Mme Monique X..., elle ne pouvait faire autrement qu'user de son nom et imiter sa signature pour souscrire crédits et abonnements ; que la thèse de l'arrangement familial est cependant dénuée de toute vraisemblance ; que la partie civile a souligné en effet qu'elle avait perdu toute confiance en sa fille depuis qu'elle avait commis les mêmes agissements à son préjudice quelques années auparavant ; que de plus, l'intérêt de ce prétendu arrangement familial est obscur, la prévenue ayant ouvert dès sa sortie de prison un compte à la Banque postale sous le numéro 029 19 10 651 dont les relevés obtenus par les enquêteurs prouvent qu'elle y versait ses salaires et qu'elle disposait d'une carte bancaire avec laquelle elle effectuait des retraits en espèces et des achats ; qu'aucune circonstance particulière ne rendait donc nécessaire l'utilisation du compte de la plaignante ; qu'enfin et à l'inverse de ce que la prévenue a soutenu devant le juge d'instruction, ses salaires n'ont jamais été versés sur le compte bancaire de sa mère, qu'elle a vidé sans contrepartie, hormis un versement de 1 000 euros ; qu'il est exclu que la partie civile, qui ne percevait que de modestes ressources, ait pu consentir un arrangement à ce point contraire à ses intérêts ; qu'en imitant dans des actes juridiques la signature de la partie civile qui s'est trouvée à son insu débitrice de sommes importantes, la prévenue s'est rendue coupable du délit de faux en écriture ; qu'ensuite, en usant d'un faux nom et en produisant des documents au nom de sa mère, elle a trompé ses contractants pour les déterminer à lui remettre des fonds ou à lui fournir des services ;

" 1) alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; que, notamment, le faux et l'usage de faux sont des éléments constitutifs de l'escroquerie, que l'établissement d'un faux, son usage et la remise de fonds ainsi obtenue participent de la même intention coupable et que si des délits distincts les répriment, ceux-ci protègent des intérêts identiques ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à la prévenue, à les supposer établis, procédaient, selon la prévention, d'une seule et même action coupable ayant consisté à imiter la signature de la partie civile aux fins de régler des factures de téléphonie, électricité et de gaz et de se faire remettre des fonds par des organismes de crédit ; qu'en déclarant néanmoins la prévenue coupable, d'une part, du délit de faux et, d'autre part, du délit d'escroquerie, la cour d'appel a réprimé plusieurs fois les mêmes faits sous des qualifications distinctes et a violé les textes et principes susvisés ;

" 2) alors que le respect par les juges du principe de la proportionnalité des peines ne peut être vérifié dès lors que la peine a été prononcée en l'état d'une violation, concernant la déclaration de culpabilité, de la règle non bis in idem ;

" 3) alors que et en tout état de cause, si un même fait est poursuivi sous des qualifications distinctes, les juges du fond ne peuvent déclarer le prévenu coupable de ces deux qualifications que s'ils caractérisent l'intention distincte, pour le prévenu, de commettre chacune des infractions poursuivies ; que pour déclarer, en l'espèce, la prévenue coupable de faux et d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la prévenue avait imité dans des actes juridiques la signature de la partie civile qui s'était trouvée à son insu débitrice de sommes importantes et, qu'en usant de ce faux nom et en produisant des documents au nom de sa mère, elle aurait trompé ses contractants pour les déterminer à lui remettre des fonds ou à lui fournir des services ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la double intention délictueuse de Mme X...et n'a, en conséquence, pas légalement justifié sa décision ;

" 4) alors qu'il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation que l'ouverture d'un crédit à la consommation se fait en considération des revenus et biens de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Corinne X...se défendait de toute intention frauduleuse et avait toujours soutenu avoir agi constamment avec l'aval de sa mère et qu'ainsi autorisée à utiliser le compte bancaire de Mme Monique X..., elle ne pouvait faire autrement qu'user de son nom et imiter sa signature pour souscrire crédits et abonnements ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer qu'aucune circonstance particulière ne rendait nécessaire l'utilisation du compte de Mme Corinne X..., que la prévenue avait ouvert un compte à la Banque postale sous le numéro 029 19 10 651 et qu'elle y versait ses salaires, sans rechercher si les fonds se trouvant sur ce compte postal lui permettaient de souscrire les crédits à la consommation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que la prévenue ne saurait reprocher à la cour d'appel, qui a prononcé une seule peine dans la limite des maxima encourus, d'avoir retenu les deux qualifications de faux et d'escroquerie, qui sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa quatrième branche et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ;