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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 4 juin 2019, n° 18/01005

REIMS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

Mme Lefort, M. Lecler

T. com. Troyes, du 20 mars 2018

20 mars 2018

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 mars 2003, la société à responsabilité limitée Socameuble a ouvert un compte courant auprès de la société anonyme Bnp Paribas (la banque).

Le 16 mai 2014, Monsieur Jean-Pierre R., gérant de la société Socameuble, s'est porté aval de trois billets à ordre souscrits par la société Socameuble au bénéfice de la banque pour un montant total de 45 000 euros, à échéance au 16 juin 2014.

A l'échéance, les dits billets à ordre n'ont été acceptés qu'à hauteur de 22 820 euros, et sont ainsi demeurés impayés à hauteur de 22 180 euros.

Au titre d'une convention de trésorerie du 9 juillet 2014, la banque a consenti à la société Socameuble un crédit de trésorerie, dans le cadre duquel un quatrième billet à ordre a été émis le 16 octobre 2014 par la société Socameuble au bénéfice de la banque pour un montant de 40 500 euros, venant à échéance au 26 novembre 2014, et pour lequel Monsieur R. s'est porté aval.

A l'échéance, ce dernier billet à ordre est revenu impayé.

Par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 28 octobre 2014, la société Socameuble a été placée en redressement judiciaire, et la date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2014.

Le 28 novembre 2014, la banque a procédé à la déclaration de ses créances au passif de la procédure collective à hauteur de :

- 8087,58 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;

- 22 180 euros au titre du solde des 3 billets à ordre à échéance au 16 juin 2014 et revenus partiellement impayés ;

- 40 500 euros au titre du billet à ordre à échéance au 16 novembre 2014.

Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal de commerce de Troyes a adopté le plan de redressement de la société Socameuble.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 mars 2017, la banque a mis en demeure Monsieur R. de lui payer les sommes dues au titre des billets à ordre.

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2017, la banque a fait assigner Monsieur R. devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins de voir celui-ci condamné à lui payer en qualité d'aval de la société Socameuble les sommes de :

- 22 180 euros au titre du solde des 3 billets à ordre à échéance au 16 juin 2014 et revenus partiellement impayés ;

- 40 500 euros au titre du billet à ordre à échéance au 16 novembre 2014 ;

avec pour ces deux sommes intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017, date de mise en demeure ;

- 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur R. a demandé le débouté intégral des prétentions de la banque et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Troyes a :

- débouté Monsieur R. de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Monsieur R. en qualité d'aval de la société Socameuble à payer à la banque les sommes de :

- 22 180 euros au titre du solde des 3 billets à ordre à échéance au 16 juin 2014 et revenus partiellement impayés ;

- 40 500 euros au titre du billet à ordre à échéance au 16 novembre 2014 ;

avec pour ces deux sommes intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017, date de mise en demeure ;

- condamné Monsieur R. à payer à la banque la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur R. avait essentiellement fait valoir que les crédits consentis relevaient d'un soutien abusif, à une époque où la situation de l'entreprise était tendue et dont la banque avait connaissance, mais la banque avait objecté que l'aval constituant un engagement cambiaire, l'avaliste n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour des motifs dont les cautions pourraient se prévaloir.

S'agissant de l'intégralité des billets à ordre, les premiers juges ont retenu que l'avaliste n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information, alors que cet engagement cambiaire était régi par les règles propres au droit du change.

S'agissant du billet à ordre à échéance au 16 novembre 2014, ils ont considéré que celui-ci avait pour support la convention de trésorerie passée le 9 juillet 2014, soit en dehors de la période suspecte, et que le fait pour un chef d'entreprise de se porter aval n'était pas un acte anormal de gestion.

Ils ont considéré qu'il n'était pas établi qu'au moment de sa souscription le 16 octobre 2014, la banque avait connaissance de la déclaration de cessation de paiement de la société Socameuble, faite la veille par son gérant.

Les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la banque pouvait être engagée à la fois pour manquement au devoir de mise en garde de l'avaliste, au cas d'un engagement cambiaire excessif et comportant un fort risque de non-remboursement, mais encore pour soutien abusif et rupture abusive de crédit, dans l'hypothèse d'une situation qui ne serait pas irrémédiablement compromise.

S'agissant de l'invocation du soutien anormal de la banque, les premiers juges ont rappelé que la banque connaissait les difficultés financières de la société Socameuble, mais qu'en signant la convention de trésorerie du 9 juillet 2014, elle ne considérait pas la situation de la société comme irrémédiablement compromise, tout comme d'ailleurs son gérant, signataire de cette convention.

Ils ont rappelé que la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit ne pouvait être engagée que si celle-ci détenait des informations que le dirigeant d'entreprise ignorait, ce qui n'était pas en l'espèce invoqué.

Les premiers juges ont assimilé une situation irrémédiablement compromise à une cessation de paiement consommée, engendrant une liquidation judiciaire que la banque connaissait ou devait connaître, et qu'il s'agissait là selon eux d'une notion différente de simples difficultés de trésorerie.

Le 7 mai 2018, Monsieur R. a relevé appel de ce jugement.

Le 9 avril 2019, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :

- le 8 août 2018 par Monsieur R., appelant ;

- le 31 octobre 2018 par la banque.

Par voie d'infirmation, Monsieur R. demande le débouté intégral des prétentions de la banque et sa condamnation aux dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil et lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

S'agissant du billet à ordre souscrit le 16 octobre 2014 venant à échéance au 16 novembre suivant, Monsieur R. rappelle avoir déposé une déclaration de cessation de paiement le 15 octobre 2014, que le tribunal de commerce a fixé au 2 octobre 2014 la date de cessation de paiement, et considère que ce concours financier, accordé pendant la période suspecte, était un acte anormal et irrégulier consenti par la banque qui ne pouvait pas ignorer la situation financière tendue de la société Socameuble. Il en déduit que l'engagement afférent au billet à ordre doit être annulé.

S'agissant des 3 billets à ordre à échéance au 16 juin 2014, il soutient que ceux-ci n'auraient pas dû revenir impayés pour la somme de 22 180 euros, car les relevés bancaires prouveraient que le total des opérations aurait laissé un solde créditeur, après déduction des billets à ordre, de sorte qu'il n'y avait plus d'impayés.

Il fait en particulier valoir que la banque était en possession des liasses fiscales, mettant en évidence au 31 mars 2014 un résultat courant avant impôt négatif de - 321 258 euros.

Il critique les premiers juges d'avoir retenu qu'au moment de la souscription du billet à ordre du 16 octobre 2014, la situation de l'entreprise n'était pas irrémédiablement compromise, alors que le prononcé de son redressement judiciaire allait être imminent.

Il fait grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de l'avaliste, en raison d'un engagement excessif et d'un fort risque de non-remboursement.

La banque sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur R. à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle fait valoir la validité du billet à ordre souscrit le 16 mai 2014, non contestée par l'avaliste, et se prévaut sur ce point de l'autorité de la chose juge attachée à la décision d'admission des créances par le juge commissaire.

Elle fait valoir que les effets de commerce ne figurent pas au nombre de ceux susceptibles d'annulation pendant la période suspecte figurant dans l'énumération de l'article L. 632-1 du code de commerce.

Elle avance que l'avaliste n'apporte pas la preuve de la connaissance par la banque, lors de l'émission du billet à ordre, de la situation de cessation de paiement de l'entreprise.

Elle rappelle que celui-ci s'inscrit dans le cadre de la convention de trésorerie passée le 9 juillet 2014, antérieurement à la date de cessation de paiement retenue par le tribunal, et à l'occasion de laquelle le gérant de la société a déclaré que depuis la clôture du dernier exercice, il n'était survenu aucun événement susceptible d'avoir un effet économique défavorable, et qui n'ait été porté à la connaissance de la banque préalablement.

Elle fait en outre valoir son absence de responsabilité.

En effet, elle rappelle que le billet à ordre, engagement cambiaire, étant gouverné par les règles du droit de change, l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque bénéficiaire du billet à ordre pour manquement à un devoir de mise en garde, pour un engagement disproportionné, ou pour manquement au devoir d'information.

Elle estime que lors de la souscription des billets à ordre, la situation de l'entreprise n'était pas irrémédiablement compromise.

Elle fait en outre valoir, que par application de l'article L. 650-1 du code de commerce, en cas de procédure collective, les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours financiers, sauf fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou prise de garanties disproportionnées, dernières conditions pour lesquelles elle relève la défaillance probatoire de l'avaliste.

MOTIVATION :

De manière liminaire, il conviendra de dire que les présents motifs de la cour se subsisteront à ceux erronés des premiers juges.

En effet, le premier juge a énoncé que le jugement du tribunal de commerce du 28 octobre 2014 plaçant la société Socameuble en redressement judiciaire avait fixé au 2 octobre 2014 la date de cessation des paiements.

Or, la simple lecture de ce jugement met en évidence que la date de cessation des paiements a été fixé au 31 mars 2014.

Or, le tribunal développe son raisonnement en se basant sur une date de cessation des paiements ainsi erronée.

En outre, et ainsi qu'il sera développé plus bas, la responsabilité de la banque n'aurait pu en aucune façon être recherchée sur le fondement d'un quelconque devoir de mise en garde de l'avaliste.

Enfin, il convient d'observer que le tribunal n'a pas répondu au moyen opposé par l'avaliste, contestant l'existence de l'impayé susceptible de découler de l'émission des billets à ordre, résultant à son sens de soldes créditeurs du compte bancaire de la société Socameuble.

* * * * *

Lorsque le donneur d'aval ne peut pas, par l'effet d'une disposition spéciale du droit cambiaire, opposer au porteur les causes de nullité affectant l'obligation garantie, il peut invoquer tous les autres moyens de défense que pourrait invoquer le débiteur garanti.

C'est ainsi notamment que la souscription d'un billet à ordre n'interdit pas à son souscripteur d'opposer au bénéficiaire l'extinction de la dette en règlement de laquelle l'effet a été émis ; cette faculté est ainsi transposable au donneur d'aval.

Indépendamment de la validité des billets à ordre souscrit à effet au 16 juin 2014 et 16 octobre 2014, Monsieur R. conteste l'impayé réclamé à leur titre par la banque, pour soutenir que les relevés bancaires démontreraient à ce titre l'existence d'un solde créditeur.

Dès lors, en se bornant à relever que Monsieur R. n'avait pas contesté avoir donné son aval à l'ensemble des billets à ordres, et notamment ceux souscrits le 16 juin 2014, le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé par l'avaliste.

La banque a rappelé avoir déclaré sa créance à hauteur de 22 180 euros au titre des billets à ordre à effet au 16 juin 2014 et à hauteur de 40 5000 au titre du billet à ordre à effet au 16 novembre 2014, et rappelle exactement que cette créance a été admise pour ces montants par décision du juge commissaire du 30 novembre 2015, dont la décision à valeur juridictionnelle, n'a pas fait l'objet d'une contestation par les tiers à compter de la date de sa publication.

Il en résultera que l'autorité de la chose jugée attachée à la déclaration d'admission de créance du juge commissaire s'oppose à ce que l'avaliste conteste désormais l'existence de la dette en contrepartie de laquelle les billets à ordre ont été émis.

Surabondamment, c'est improprement que Monsieur R. se prévaut :

- s'agissant des billets à ordre à effet au 16 juin 2014, du caractère créditeur du compte bancaire de la société Socameuble en fin de période de relevé, tel que mis en évidence par le relevé du compte bancaire pour la période du 30 avril au 31 mai 2014, soit avant la date d'échéance du billet à ordre ;

- s'agissant des billets à ordre à effet au 16 novembre 2014, du caractère créditeur du compte bancaire de la société Socameuble en fin de période de relevé, tel que mis en évidence par le relevé du compte bancaire pour la période du 30 septembre 2015 au 30 octobre 2014, soit avant la date d'échéance du billet à ordre.

* * * * *

Monsieur R. oppose à la banque la nullité des billets à ordre souscrits les 16 mai 2014 et 16 octobre 2014, soit pendant la période suspecte, alors que tribunal de commerce a fixé au 31 mars 2014 octobre précédent la date de cessation de paiement.

Il résulte des articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de commerce que le paiement de billet à ordre pendant la période suspecte ne peut voir remise en cause sa validité, mais ouvre seulement droit sur l'initiative de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, à une action en rapport contre le premier endosseur du billet à ordre, s'il est établi qu'il avait connaissance de la date de cessation des paiements.

En revanche, ces mêmes textes ne permettent pas de porter atteinte à la validité d'un billet à ordre, ainsi que l'énonce expressément le dernier d'entre eux.

C'est dès lors de manière inopérante que Monsieur R., avaliste, se prévaut de la prétendue nullité des billets à ordre.

Il sera notamment ajouté que Monsieur R., qui ne s'est prévalu d'aucun texte dans ses écritures, n'a par ailleurs présenté aucun moyen relatif à un quelconque vice du consentement en sa qualité d'avaliste.

* * * * *

L'article L. 650-1 du code de commerce dispose que lors qu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées.

Selon ce texte, pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.

Il sera renvoyé aux développements figurant plus bas pour retenir qu'en tout état de cause, eu égard à la nature cambiaire du billet à ordre, Monsieur R. aurait été malhabile à invoquer la disproportion résultant de son aval y afférent.

En tout état de cause, Monsieur R. défaille dans la démonstration d'une quelconque fraude ou immixtion de la banque dans la gestion de la société Socameuble, dont les éléments comptables démontrent par ailleurs que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.

En effet, la banque objecte exactement avoir eu connaissance, en dernier lieu, du bilan détaillé et du compte de résultat pour la période du 31 mars 2012 au 31 mars 2013, mettant en évidence à cette dernière date un résultat d'exploitation de 10 293 euros, faisant ressortir une évolution favorable de l'excédent brut d'exploitation ainsi qu'une augmentation du chiffre d'affaires.

En outre, la banque fait exactement valoir que la convention de trésorerie du 8 juillet 2014 en vertu de laquelle est intervenu le billet à ordre du 16 octobre 2014, comporte la déclaration de la société Socameuble, selon laquelle depuis la date de clôture de son dernier exercice, il n'est survenu aucun événement susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, le patrimoine, la situation économique ou la rentabilité de la société, et qui n'ait été porté à la connaissance de la banque préalablement à la conclusion du contrat.

Si Monsieur R. soutient que la banque a nécessairement eu connaissance de la dernière liasse fiscale arrêtée au 31 mars 2014, faisant ressortir un creusement du résultat d'exploitation, négatif à raison de - 321 258 euros, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation.

Il est topique de relever que Monsieur R. n'a versé aucun document comptable arrêté au 31 mars 2014, ni même postérieurement.

En outre, il résulte d'un accord entre la banque et la société Socameuble du 9 juillet 2014 que la seconde s'était engagée à ramener la position débitrice de son compte, de 10 000 euros au 16 juin 2014 à zéro au 16 septembre 2017, à raison de 250 euros mensuels.

Enfin, il n'est en rien démontré qu'au jour de la souscription du billet à ordre du 16 octobre 2014, la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements, et notamment de la déclaration de cessation de paiements réalisée la veille par le gérant de la société Socameuble.

* * * * *

Il sera observé que si le manquement d'un établissement bancaire à son devoir de mise en garde ou à son obligation d'information se résout en dommages-intérêts, et non en nullité de l'acte sur lequel il porte, Monsieur R. n'a présenté dans le dispositif de ses écritures aucune demande indemnitaire.

Monsieur R. vient encore faire grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard en sa qualité d'avaliste des billets à ordre, comportant selon lui un engagement excessif et un fort risque de remboursement.

Ainsi qu'il vient d'être précisé, ce moyen qui n'a pas été articulé à l'appui d'une prétention dont la cour aurait été valablement saisie, n'est pas propre à écarter la demande en paiement de la banque.

En tout état de cause, l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit de change, de telle sorte que l'avaliste n'est pas fondé à invoquer le devoir de mise en garde de l'établissement bancaire ni la disproportion prétendue de son engagement, dont les cautions peuvent se prévaloir (Cass. Com., 28 juin 2016, n°14-23.836)

Pour les mêmes raisons, l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information (Cass. Com. 20 avril 2017, n°15-14.812)

* * * * *

Il y aura donc lieu de condamner Monsieur R. en qualité d'avaliste de la société Socameuble à payer à la banque les sommes de :

- 22 180 euros au titre du solde des 3 billets à ordre à échéance au 16 juin 2014 et revenus partiellement impayés ;

- 40 500 euros au titre du billet à ordre à échéance au 16 novembre 2014 ;

et le jugement sera confirmé de ce chef.

En revanche, le jugement sera infirmé pour avoir fixé sur ces deux sommes les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017, date de mise en demeure. En effet, l'accusé de réception de celle-ci met en évidence que ce courrier n'a pas été réclamé par son destinataire, de telle sorte que l'avaliste n'en a pas eu connaissance.

Il conviendra donc de fixer le point de départ des intérêts assortissant les deux sommes susdites au 19 mai 2017, date de remise de l'assignation à la personne de l'avaliste portant mention de ces prétentions de la banque.

Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.

* * * * *

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur R. de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l'a condamné au même titre à payer à la banque la somme de 1200 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

Y ajoutant, il conviendra de débouter Monsieur R. de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et de le condamner au même titre à payer à la banque la somme de 3000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé au 13 mars 2017 le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre R. ;

INFIRME le jugement de ce seul chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

FIXE au 19 mai 2017 le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre R. ;

RAPPELLE que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;

DÉBOUTE Monsieur Jean-Pierre R. de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre R. aux entiers dépens d'appel et à payer à la société anonyme Bnp Paribas la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.