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Décisions

Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-40.106

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Nantes, du 20 déc. 2012

20 décembre 2012

Attendu que la question transmise est ainsi formulée dans le mémoire aux fins de transmission déposé par la société Kalkalit Nantes : « les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce, par la discrimination qu'elles introduisent entre les créanciers et par l'atteinte directe qu'elles portent à la liberté contractuelle et au droit de propriété de ces derniers, violent plusieurs principes à valeur constitutionnelle que sont l'égalité devant la loi, le respect de la garantie des droits et de la liberté contractuelle, la clarté et l'intelligibilité de la loi ainsi que la protection du droit de propriété » ;

Attendu que l'article L. 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, dispose : « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis à tiers détenteur, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci » ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige en ce qu'elle sert de fondement à l'action engagée par les organes de la procédure collective ouverte contre la société MHS Electronics tendant à la nullité des saisies-attributions pratiquées par la société Kalkalit ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le but poursuivi par l'article L. 632-2 du code de commerce est d'intérêt général comme tendant à reconstituer l'actif du débiteur en difficulté et à sanctionner un acte ayant rompu l'égalité entre les créanciers ; que le moyen utilisé consistant en une nullité facultative ne pouvant être prononcée qu'à l'encontre d'un créancier ayant connaissance de la cessation des paiements du débiteur, n'éteint pas la créance de celui qui a traité avec ce dernier ou de celui qui a reçu un paiement, mais a pour effet de la soumettre à la procédure de déclaration de créance ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.