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Décisions

Cass. crim., 25 juillet 1991, n° 90-86.267

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Hebrard

Avocat général :

M. Perfetti

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Chambéry, du 26 sept. 1990

26 septembre 1990

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamnée de ce chef ; "aux motifs que Marie-Thérèse Y... a signé le 22 novembre 1988 un contrat de location avec la société La Pierre du Roy Automobiles et que le 21 juin 1989 elle a été sommée de payer le loyer du mois de mars 1989 et, à défaut, de restituer le véhicule ; que cette sommation est restée sans effet et qu'ainsi les faits sont établis à son encontre ; "alors qu'en l'absence de dissipation ou de détournement de la chose remise au titre de l'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal, l'infraction n'est pas caractérisée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate nulle part que l'automobile ait été détournée ou dissipée n'a pas caractérisé l'infraction reprochée" ; Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Marie Thérèse Y... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ayant reçu en location un véhicule, la prévenue n'avait pas obtempéré à une sommation de restituer ;

Mais attendu que le retard dans la restitution de la chose louée n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation de cette chose, élément essentiel de l'abus de confiance ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié la décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 26 septembre 1990, mais seulement en ce qu'il a été statué sur l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; d Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;