Cass. crim., 14 janvier 2004, n° 03-81.165
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Soulard
Avocat général :
M. Chemithe
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 324-1, alinéas 2 et 3, du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué ayant retenu pour origine des fonds l'activité délictuelle du prévenu, a relaxé celui-ci au motif que l'auteur principal d'une infraction ne peut être poursuivi pour blanchiment des sommes provenant de sa propre activité illicite ;
"alors que la France, si elle n'a pas entendu faire application de l'article 6.2 c de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, n'a pas davantage entendu faire application de l'article 6.2 b de ladite Convention ; que, dès lors, l'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal n'exclut pas l'incrimination de l'auteur de l'infraction principale lorsqu'il apporte son concours à l'opération de placement, dissimulation ou de conversion de produit direct ou indirect du crime ou du délit par lui commis ; qu'il appartenait à la Cour, non pas de poser un principe, mais de rechercher : 1 ) si le fait de porter clandestinement à l'étranger des fonds préalablement convertis dans une devise n'ayant cours légal ni dans le pays de départ, ni dans celui d'arrivée, peut constituer tout ou partie d'une opération de dissimulation, conversion, placement du produit d'un crime ou délit ; 2 ) si le prévenu avait apporté son concours à l'opération par des actes matériellement distincts de ceux du délit principal" ;
Vu l'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal ;
Attendu que ce texte est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M'Hamed X... est poursuivi pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits de travail clandestin et fraude fiscale ;
Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel énonce que l'auteur principal d'une infraction ne peut être poursuivi pour blanchiment des sommes produites par sa propre activité illicite et qu'en l'espèce il n'est pas établi que les fonds proviennent d'infractions commises par d'autres personnes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 février 2003 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.