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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 8 septembre 2022, n° 21/15070

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

S21Y (Selarl) (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mollat

Conseillers :

Mme Rohart, Mme Coricon

Avocats :

Me Tobolski, Me Bent-Mohamed, Me Sheherazade Aqil

T. com. Créteil, du 16 juin 2021, n° 20…

16 juin 2021

La SARL LOC Avantage, créée le 7 février 2006, avait une activité portant sur la location de véhicules automobiles aux particuliers et aux entreprises, qu'elle exploitait sous franchise de la marque National/Citer, franchise non reconduite en 2013.

Sur saisine d'un créancier, par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Loc Avantage dont M. [O] [L] était le dirigeant. Ce même jugement a désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 18 octobre 2016.

L'insuffisance d'actif s'élève à 2..432.752,21 euros.

Par acte du 28 décembre 2020, le liquidateur judiciaire a assigné M. [L] aux fins de sanction personnelle et de condamnation au titre de l'insuffisance d'actif, lui reprochant l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal' de 45 jours, la poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel, l'absence de recours à une mesure de prévention, la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, un retard dans le paiement des cotisations sociales, le retard dans le paiement des cotisations sociales, le non-respect de la législation fiscale, la commission d'infractions pénales et le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.

M. [L] a été assigné une seconde fois le 20 janvier 2021, aux mêmes motifs, à sa nouvelle adresse, [Adresse 2].

Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé à l'encontre de M. [L] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans et l'a condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SARL Loc Avantage à hauteur de 700.000 euros, avec capitalisation des intérêts, ordonnant l'exécution provisoire dudit jugement.

Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

* * * * *

Dans ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 15 octobre 2021, M. [L] demande à la Cour de':

- INFIRMER en tous points le Jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- DEBOUTER la SELARL 21Y prise en la personne de Maître [E] [S] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL LOC AVANTAGE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- FIXER les dépens de la procédure au passif de la liquidation.

* * * * *

Dans ses conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 12 novembre 2021, la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Loc Avantage, demande à la Cour de':

- JUGER l'action de la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [S], ès-qualités, recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions ;

- JUGER que l'insuffisance d'actif de la SARL LOC AVANTAGE s'élève à la somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT DIX-SEPT MILLE VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (2.597.026,74€), sauf à parfaire ;

- JUGER qu'il apparaît avec évidence que l'actif de la SARL LOC AVANTAGE sera insuffisant pour payer le passif ;

- JUGER que Monsieur [L], en sa qualité de dirigeant de droit, a commis plusieurs fautes de gestion,

à savoir notamment :

(i). L'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq (45) jours ;

(ii). La poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements ;

(iii). L'absence de recourir à une mesure de prévention du fait de son incurie manifeste ;

(iv). La tenue d'une comptabilité irrégulière de la société LOC AVANTAGE ;

(v). Le retard dans le paiement des cotisations sociales ;

(vi). Le non-respect de la législation fiscale ;

(vii). La commission d'infractions pénales ;

(viii). Au détournement d'actifs de la Société.

- JUGER que les fautes commises par Monsieur [L] ont contribué directement à l'insuffisance d'actif ;

EN CONSÉQUENCE :

- CONFIRMER le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de commerce de Créteil

CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Maître [S], ès-qualités, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

* * * * *

Par avis du 8 novembre 2021, le ministère public sollicite, au regard de la répétition et de la gravité des fautes, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à une contribution à l'insuffisance d'actif de 700.000 euros et à une interdiction de gérer de 10 ans.

SUR CE,

Sur la sanction patrimoniale

Le liquidateur judiciaire soutient que M. [L] a commis plusieurs fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif.

Sur l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et l'absence de recours à une mesure de prévention

Le liquidateur judiciaire souligne que le jugement d'ouverture du 18 avril 2018 a fixé la date de cessation des paiements au 18 octobre 2016, soit 18 mois antérieurement, sans que M. [L] ait eu recours à une mesure de prévention.

Il ajoute que pendant la période suspecte le passif a augmenté de 1.311.802,86 euros.

M.[L] répond que la société débitrice travaillait sous franchise, que suite à la rupture du contrat de franchise à l'initiative de son franchiseur, il l'a assigné en réparation de son préjudice, mais en a été débouté, puis a recherché en vain des investisseurs.

Selon l'article L.651-2 alinéa 1 du code de commerce : «'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

En l'espèce, M. [L] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, n'a pas eu davantage recours à une mesure de prévention pour se réorganiser et a laissé le passif continuer à s'aggraver dans des proportions très importantes.

Il sera par ailleurs relevé que M. [L] n'a même pas pris l'initiative d'effectuer une déclaration de cessation des paiements et a attendu d'être assigné en ouverture d'une liquidation judiciaire.

Il s'ensuit que la faute de gestion est établie, qu'elle excède la simple négligence puisque pendant toute la période suspecte l'insuffisance d'actif a augmenté pour un montant de 1.311.802,86 euros.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu cette faute de gestion

Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire

Le liquidateur judiciaire reproche à M. [L] d'avoir laisser se constituer un passif public et un passif fournisseur importants, sans prendre aucune mesure.

La cour relève que les inscriptions de privilèges démontrent que le passif de la société Loc Avantage était ancien. C'est ainsi qu'il existe des inscriptions de créances fiscales depuis 2005, que la créance des organismes sociaux d'un montant de 307.413,29 euros a fait l'objet d'inscriptions dès le 4° trimestre 2015, qu'il résulte des déclarations de créances que les loyers n'étaient plus payés pour le local de la [Adresse 9] depuis 2017 pour un montant de 24.181,03 euros et que les loyers n'étaient plus payés pour le local de l'[Adresse 7] depuis janvier 2016 pour un montant de 36.518,70 euros , que le compte de la société débitrice dans les livres de la société Générale était débiteur depuis 2016, que les contrats de location longue durée de véhicules automobiles n'étaient pas honorés pour certains depuis août 2015.

Ainsi que le relève le ministère public, cette poursuite d'activité déficitaire n'a été stoppée que par l'assignation d'un créancier l'IRP AUTO RETRAITE ARGIC ;

Cette faute de gestion est d'autant plus grave que cette poursuite d'activité déficitaire a abouti à l'existence d'une insuffisance d'actif de 2..432.752,21 euros.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu cette faute de gestion.

Sur le défaut de comptabilité

Le liquidateur judiciaire reproche à M. [L] de ne lui avoir remis aucune pièce de comptabilité.

M. [L] répond qu'il n'a été appelé qu'une seule fois à un rendez-vous chez le liquidateur judiciaire lors duquel il lui a expliqué que la comptabilité était tenue par un expert-comptable, mais que les relances auprès de ce cabinet sont demeurées vaines. Il ajoute que le cabinet Extend, expert-comptable, lui a enfin adressé des documents le 13 septembre 2021 et que la comptabilité est en cours de reconstitution.

La cour relève qu'il est démontré que l'établissement de la comptabilité n'est toujours pas achevé, ce qui démontre l'absence de comptabilité, que ce défaut d'établissement de la comptabilité est corroboré par le fait qu'il résulte des documents du greffe que les bilans annuels des exercices 2014, 2015, 2016 n'ont pas été déposés.

Ainsi, M. [L] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe de l'existence d'une comptabilité régulière de la société Loc Avantage.

Le défaut de comptabilité régulière constitue une faute de gestion d'une particulière gravité ne permettant pas au chef d'entreprise de bénéficier d'outils de pilotages nécessaires à la gestion d'une entreprise.

Ainsi, ce défaut de comptabilité ne lui a pas permis d'avoir une vision précise de l'entreprise, est à l'origine des rectifications fiscales et a ainsi contribué à l'insuffisance d'actif.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu cette faute de gestion.

Sur le retard de paiement des cotisations sociales

Le liquidateur judiciaire reproche à M. [L] un défaut de paiement des cotisations sociales, mais en l'absence de pénalités, cette faute est incluse dans la faute plus générale de poursuite d'une activité déficitaire.

Sur le non-respect de la législation fiscale et en matière de comptabilité

Le liquidateur judiciaire reproche à M. [L] un défaut de respect de la législation fiscale et en matière de comptabilité., mais en l'absence de pénalités, cette faute vis à vis de l'administration fiscale est incluse également dans la faute plus générale de poursuite d'une activité déficitaire et ne constitue pas une faute autonome

Sur le défaut de respect de la législation en matière de comptabilité., cette faute est incluse dans la faute de gestion plus générale tenant à l'absence de comptabilité.

Il n'y a pas lieu de retenir une faute autonome.

Sur les détournements d'actifs

Le liquidateur judiciaire reproche à M. [L] l'existence de virements pendant la période suspecte d'un montant de 39.429, 64 euros au profit de M. [F] qui n'était pas salarié de la société. Il indique n'avoir reçu aucune réponse de la part de M. [L], suite aux explications qu'il lui avait demandées.

Par ailleurs, le liquidateur judiciaire fait valoir que des biens en leasing, pour lesquels il a reçu des demandes de restitutions, n'ont pas été présentés, seuls 11 véhicules ayant pu être inventoriés par le commissaire-priseur. Il ajoute qu'en raison du défaut de coopération de la part de M. [L], aucune réponse n'a pu être adressée aux propriétaires des biens en leasing.

La cour constate que par voie de conclusions M. [L] ne fournit aucune réponse relative à ces détournements et ne les conteste pas.

Il s'agit d'une faute de gestion d'une particulière gravité qui a contribué à l'insuffisance d'actif à tout le moins pour un montant de 39.429, 64 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute consistant à commettre des détournements.

L'ensemble de ces fautes, ainsi qu'il a été démontré, ont contribué à l'insuffisance d'actif.

A lui seul le grief d'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements est à l'origine d'un passif d'un montant de 1.311.802,86 euros.

C'est donc de façon modérée et proportionnée que les premiers juges ont condamné M. [L] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif à une somme de 700.000 euros et le jugement sera donc confirmé.

Sur la sanction personnelle

Sur le grief d'absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure

Selon l'article, L. 653-5 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Le ministère public indique que M. [L] n'a remis aucun des documents indispensables à la mission du liquidateur, en dépit des relances.

Le liquidateur judiciaire fait valoir que l'appelant ne s'est présenté qu'une fois à son étude, qu'il n'a pas transmis les documents comptables indispensables à sa mission, que le commissaire-priseur a initialement régularisé un procès-verbal de carence face à l'absence de coopération de l'appelant, que les locaux et places de parking, [Adresse 9], (siège social de ses sociétés) sont restés occupés malgré la résiliation du bail et que l'appelant a confirmé l'existence d'autres véhicules sans être capable de les identifier. Il considère que ce comportement a entravé le bon déroulement de la procédure et notamment la restitution des nombreux véhicules aux sociétés de leasing.

De son côté, M. [L] reproche au liquidateur de ne pas l'avoir appelé aux opérations de liquidation.

Il résulte des pièces au dossier que M. [L] ne s'est rendu qu'une seule fois au cabinet du liquidateur judiciaire, qu'il n'a fourni aucun élément comptable, se retranchant derrière la carence de son expert-comptable, qu'il a fait défaut lors des inventaires et n'a fourni aucune explication, et encore lors de la présente instance sur les biens qui ont disparu et qui avaient été revendiqués.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

Sur le grief de la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière

Selon l'article L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

M. [L] prétend que la sanction prononcée est disproportionnée considérant qu'elle ne repose que sur l'absence de comptabilité. Il explique qu'il était dans l'incapacité d'obtenir de son cabinet d'expertise-comptable les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité en bonne et due forme. Il fait valoir qu'il appartient au liquidateur judiciaire, dûment informé de cette situation, de produire l'ensemble des demandes adressés au Cabinet d'expertise-comptable aux fins d'obtenir la comptabilité nécessaire aux opérations de liquidation. Il demande l'infirmation du jugement entrepris.

Le ministère public rappelle qu'aucun document comptable n'a été remis au liquidateur judiciaire et que la société n'a pas déposé ses comptes depuis 2014.

Le liquidateur judiciaire fait valoir l'absence de remise de comptabilité.

Ainsi qu'il a été précédemment démontré, le grief est établi, aucune comptabilité n'ayant été remise au liquidateur judiciaire et la comptabilité étant seulement en cours d'établissement.

Sur le grief de l'omission volontaire de la déclaration de l'état de cessation des paiements

Le ministère public indique que l'appelant n'a jamais demandé l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements a été fixée 18 mois antérieurement à l'ouverture de la procédure. Il considère au regard de l'importance et de la répétition des inscriptions et privilèges que l'appelant ne pouvait ignorer la situation dégradée de l'entreprise et a sciemment omis de faire la déclaration dans le délai prescrit. Le ministère public demande l'infirmation du jugement sur ce point.

Le liquidateur judiciaire rappelle que le dirigeant avait jusqu'au 02 novembre 2016 pour déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, ce qui n'a pas été fait. Il considère que l'appelant avait nécessairement connaissance de la situation de cessation des paiements de la SARL LOC AVANTAGE en raison de l'importance des créances et des inscriptions anciennes, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence. Il demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

M.[L] ne fournit aucune explication sur ce point.

Selon l'article L. 653-8 3° du code de commerce, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, le jugement d'ouverture du 18 avril 2018 a fixé la date de cessation des paiements au 18 octobre 2016, soit 18 mois antérieurement, et le juge de la sanction est tenu par la date ainsi fixée.

Compte tenu du nombre d'inscriptions, du défaut de paiement des loyers, c'est de façon consciente que M. [L] a omis d'effectuer une déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ce grief.

Sur le grief de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou de l'augmentation frauduleuse du passif de la société

Le liquidateur judiciaire fait valoir que l'appelant a transféré des fonds au profit de l'un tiers sans cause et à l'encontre de l'intérêt de la société, et s'est abstenu de collaborer en ne restituant pas les véhicules revendiqués par les sociétés de leasing.

Selon l'article L. 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

En l'espèce, il résulte des pièces au débat que des virements ont été effectués pendant la période suspecte d'un montant de 39.429, 64 euros au profit de M. [F] qui n'était pas salarié de la société, sans qu'aucune explication n'ait pu être donnée par M. [L].

Il s'ensuit que ce grief sera également retenu.

Il ne s'explique pas davantage sur la disposition des biens objets de contrats de leasing.

Compte tenu de la multiplicité des griefs retenus, de leur gravité, de l'existence de détournements et de l'importance de l'insuffisance d'actif, c'est de façon proportionnée que les premiers juges ont condamné M. [L] à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.

Sur les dépens et frais hors dépens

M.[L] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Loc Avantage, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne M. [O] [L] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Loc Avantage une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.