Cass. 2e civ., 23 mars 2000, n° 97-11.932
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Ryziger et Bouzidi
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2244 et 2247 du Code civil ;
Attendu qu'une citation en justice devant une juridiction inexistante est sans effet interruptif de prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société P and O European Ferries, antérieurement Townsend Thorensen (le transporteur maritime), a assigné le 22 juillet 1988 la société Bils Deroo Transports (BDT) en paiement de sommes lui demeurant dues sur le fret afférent à un transport de véhicules ; que la société BDT, indiquant n'avoir plus chargé le transporteur maritime de l'acheminement de véhicules depuis le mois de juillet 1986, a opposé la prescription annale prévue par l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 ; que, par arrêt du 27 octobre 1992, la cour d'appel de Douai a rejeté cette fin de non-recevoir ; que cet arrêt a été cassé au motif que, si le dernier paiement partiel de fret effectué, après mise en demeure, par la société BDT le 15 avril 1987 avait interrompu la prescription, le nouveau délai d'un an ayant commencé à courir à cette date était expiré à celle de l'assignation délivrée le 22 juillet 1988 ; que, devant la Cour de renvoi, le transporteur maritime a fait valoir qu'avant de signifier cette assignation devant le tribunal de grande instance de Douai, statuant commercialement, il avait assigné la société BDT par acte d'huissier du 16 octobre 1987 devant le tribunal de commerce de Douai, qui n'a été créé que par décret du 22 juin 1988 ;
Attendu que, pour décider que l'assignation du 16 octobre 1987 avait interrompu la prescription, l'arrêt retient que la délivrance de l'acte compte plus que l'enrôlement ultérieur au greffe et que le demandeur a cru, de bonne foi, saisir la juridiction compétente ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.